ordre des avocats - cas pratique

Cas pratique.
A veut assigner B et C devant le tribunal de commerce.
A demande à un ami, qui n’est pas avocat, de le représenter devant le tribunal, se basant sur l’article 853 du Code de Procédure Civile.
Article 853 du CPC
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
B et C prennent un avocat pour les défendre.
C invoque dans ses conclusions en réponse la nullité de l’assignation sur deux fondements :
• Le pouvoir (le document) signé par A à son représentant serait trop général
• Il demande aux juges de dire que le représentant de A n’exerce pas ce type de représentation à titre exceptionnel, mais de façon habituelle et qu’à ce titre l’assignation est nulle. C à l’appui de ses arguments fourni un ensemble de documents concernant le représentant de A (CV, page LinkedIn, site internet …).
Le représentant de A s’estimant diffamé se porte intervenant volontaire dans l’affaire et demande aux juges de réserver l’action en se basant sur l’article 41 la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse dispose : « Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
Ces conclusions en interventions volontaires sont échangées avec les avocats de B et C lors d’une audience d’orientation devant le Tribunal de Commerce. A cette même audience, un juge rapporteur est nommé et les parties renvoyées devant pour leur plaidoirie.
Quatre jours après, un courrier est reçu par le représentant de A, lui remettant copie d’un courrier adressé par le Conseil de l’Ordre des Avocats local au Président du Tribunal de Commerce. Ce courrier est composé comme suit :
• Sur papier à en-tête de l’Ordre des Avocats
• Porte comme référence :
Objet : Le représentant de A
Le numéro de RG de l’affaire
Le nom des Parties de l’affaire
• Que l’ordre a été informé par l’avocat de C de l’intervention du représentant de A
• Un rappel sur l’exercice illégal de la profession d’avocat
• Et enfin, se conclut comme suit :
« En tout état de cause, l’Ordre des Avocats, eu égard notamment au site internet du représentant de A, faisant état de ses activités et compétences professionnelles, a de sérieuses raisons de croire que le représentant de A exerce illégalement le droit au sens de l’article 4 et de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
…/…
Ainsi, l’Ordre des Avocats, va adresser une plainte au Procureur de la République afin de le saisir de ces faits préoccupants, ce dont nous tenions à vous aviser.
En vous remerciant de l’attention que vous réserverez à la présente, et vous prie de croire … »
On précise que le représentant de A n’a jamais été condamné, ni poursuivi pour un exercice illégal du droit (ni pour quoi que ce soit d’autre), qu’il n’est informé – en dehors de ce courrier – d’aucune procédure à son encontre. Que même en cherchant bien, on ne trouvera aucune autre procédure dans laquelle il apparaît comme représentant.
Les questions concernent l’action du Conseil de l’Ordre des Avocats :
• Le conseil de l’ordre des avocats a-t-il le droit d’intervenir de la sorte dans une instance au civil ?
• Sachant que le représentant de A n’a fait l’objet d’aucune condamnation s’agit-il de diffamation ? D’une violation de la présomption d’innocence ?
• Que risque le Conseil de l’Ordre des Avocats pour cette intervention ? Le membre du conseil de l’ordre qui signe ce courrier ? L’avocat de C ?
Question subsidiaire : Le tribunal de commerce est-il compétent pour juger d’un exercice illégal du droit ?
A veut assigner B et C devant le tribunal de commerce.
A demande à un ami, qui n’est pas avocat, de le représenter devant le tribunal, se basant sur l’article 853 du Code de Procédure Civile.
Article 853 du CPC
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
B et C prennent un avocat pour les défendre.
C invoque dans ses conclusions en réponse la nullité de l’assignation sur deux fondements :
• Le pouvoir (le document) signé par A à son représentant serait trop général
• Il demande aux juges de dire que le représentant de A n’exerce pas ce type de représentation à titre exceptionnel, mais de façon habituelle et qu’à ce titre l’assignation est nulle. C à l’appui de ses arguments fourni un ensemble de documents concernant le représentant de A (CV, page LinkedIn, site internet …).
Le représentant de A s’estimant diffamé se porte intervenant volontaire dans l’affaire et demande aux juges de réserver l’action en se basant sur l’article 41 la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse dispose : « Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. »
Ces conclusions en interventions volontaires sont échangées avec les avocats de B et C lors d’une audience d’orientation devant le Tribunal de Commerce. A cette même audience, un juge rapporteur est nommé et les parties renvoyées devant pour leur plaidoirie.
Quatre jours après, un courrier est reçu par le représentant de A, lui remettant copie d’un courrier adressé par le Conseil de l’Ordre des Avocats local au Président du Tribunal de Commerce. Ce courrier est composé comme suit :
• Sur papier à en-tête de l’Ordre des Avocats
• Porte comme référence :
Objet : Le représentant de A
Le numéro de RG de l’affaire
Le nom des Parties de l’affaire
• Que l’ordre a été informé par l’avocat de C de l’intervention du représentant de A
• Un rappel sur l’exercice illégal de la profession d’avocat
• Et enfin, se conclut comme suit :
« En tout état de cause, l’Ordre des Avocats, eu égard notamment au site internet du représentant de A, faisant état de ses activités et compétences professionnelles, a de sérieuses raisons de croire que le représentant de A exerce illégalement le droit au sens de l’article 4 et de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
…/…
Ainsi, l’Ordre des Avocats, va adresser une plainte au Procureur de la République afin de le saisir de ces faits préoccupants, ce dont nous tenions à vous aviser.
En vous remerciant de l’attention que vous réserverez à la présente, et vous prie de croire … »
On précise que le représentant de A n’a jamais été condamné, ni poursuivi pour un exercice illégal du droit (ni pour quoi que ce soit d’autre), qu’il n’est informé – en dehors de ce courrier – d’aucune procédure à son encontre. Que même en cherchant bien, on ne trouvera aucune autre procédure dans laquelle il apparaît comme représentant.
Les questions concernent l’action du Conseil de l’Ordre des Avocats :
• Le conseil de l’ordre des avocats a-t-il le droit d’intervenir de la sorte dans une instance au civil ?
• Sachant que le représentant de A n’a fait l’objet d’aucune condamnation s’agit-il de diffamation ? D’une violation de la présomption d’innocence ?
• Que risque le Conseil de l’Ordre des Avocats pour cette intervention ? Le membre du conseil de l’ordre qui signe ce courrier ? L’avocat de C ?
Question subsidiaire : Le tribunal de commerce est-il compétent pour juger d’un exercice illégal du droit ?