Prêt immo (S2) et réforme code conso : sanctions new age ?

Bonjour à toutes et tous,
Question de droit bancaire aujourd'hui (retour aux sources
).
L'article L. 312-23 du code de la consommation prévoyait, avant les (successives et bien laborieuses) récentes réformes, qu'aucune indemnité ni autre coût que ceux prévus aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne pouvaient être mis à la charge de l'emprunteur défaillant.
L'ordonnance du 14 mars 2016 a modifié cet article L. 312-23 en L. 313-34 (visant alors les articles L. 313-32 et L. 313-33).
Et l'ordonnance du 25 mars 2016 a fini par transformer cet article L. 313-34 en L. 313-37 (visant alors le seul article L 313-36), puis enfin en L. 313-52 (visant le seul article L. 313-31), je vous la fais courte
.
Ma question :
Alors que l'article L. 312-23 du code de la consommation encadrait donc strictement (depuis 1979) les indemnités et coûts que le prêteur pouvait répercuter à l'emprunteur défaillant, tant dans l'hypothèse d'un maintien du prêt que dans celle d'une déchéance du terme, cette rédaction finale (i.e. l'article L. 313-52 visant désormais le seul article L. 313-31) signifie-t-elle que le préteur a désormais (bizarrement) retrouvé sa liberté d'agir lorsqu'il ne prononce pas la déchéance du terme et qu'il peut donc demander, par exemple, des frais forfaitaires ?
A vous lire (si bien sûr vous avez réussi à dépasser l'exposé en préambule des rédactions successives des textes
)
Bonne journée,
JD
Question de droit bancaire aujourd'hui (retour aux sources

L'article L. 312-23 du code de la consommation prévoyait, avant les (successives et bien laborieuses) récentes réformes, qu'aucune indemnité ni autre coût que ceux prévus aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne pouvaient être mis à la charge de l'emprunteur défaillant.
L'ordonnance du 14 mars 2016 a modifié cet article L. 312-23 en L. 313-34 (visant alors les articles L. 313-32 et L. 313-33).
Et l'ordonnance du 25 mars 2016 a fini par transformer cet article L. 313-34 en L. 313-37 (visant alors le seul article L 313-36), puis enfin en L. 313-52 (visant le seul article L. 313-31), je vous la fais courte

Ma question :
Alors que l'article L. 312-23 du code de la consommation encadrait donc strictement (depuis 1979) les indemnités et coûts que le prêteur pouvait répercuter à l'emprunteur défaillant, tant dans l'hypothèse d'un maintien du prêt que dans celle d'une déchéance du terme, cette rédaction finale (i.e. l'article L. 313-52 visant désormais le seul article L. 313-31) signifie-t-elle que le préteur a désormais (bizarrement) retrouvé sa liberté d'agir lorsqu'il ne prononce pas la déchéance du terme et qu'il peut donc demander, par exemple, des frais forfaitaires ?
A vous lire (si bien sûr vous avez réussi à dépasser l'exposé en préambule des rédactions successives des textes

Bonne journée,
JD