Indemnité de remb anticipé exclue ...mais réclamée et perçue
Posté: Mar 02 Jan 2018 19:35
Bonjour à toutes et tous,
Je vous souhaite tout d'abord, à titre personnel, tous mes voeux de santé et de bonheur pour 2018, et à titre professionnel, une année prospère.
Petites questions de droit bancaire pour commencer (bon d'accord, je connais évidemment la réponse mais c'est pour être certain. "Plus je sais, moins je sais...").
Dans le cadre d'une demande de décompte des sommes dues par suite d'un remboursement de prêt immobilier par anticipation, au motif de la vente de la maison financée (ce n'est donc pas un "rachat de prêt" - quelle affreuse formulation), l'établissement de crédit indique un indemnité de remboursement par anticipation (IRA), pourtant contractuellement exclue en vertu des dispositions de l'acte authentique de prêt.
J'en informe donc l'établissement de crédit, qui me rétorque qu'il ne faut pas s'inquiéter : conformément à ses procédures "validées par le service juridique" (ça rassure toujours quand c'est "validé par le service juridique), il percevra bien une IRA indue (!) mais la restituera ensuite au compte du client.
Affaire réglée (selon l'établissement de crédit).
Mais les dispositions de l'article L. 313-49 du code de la consommation n'interdisent-elles pas au prêteur, sous peine de lourdes sanctions pénales, de prélever ou même de réclamer tout autre indemnité ou coût que ceux prévus aux articles L. 313-47 et L. 313-48 du même code ?
Et l'article L. 313-47 du code de la consommation vise même le cas de l'IRA (précision utile dans l'hypothèse où un pénaliste viendrait soutenir qu'en vertu de l'interprétation stricte du droit pénal, ce texte ne vise pas la question de l'IRA).
Et si je restitue, c'est bien que j'ai perçu, préalablement, non ?
Question 1 : Qu'en pensez-vous ?
Question 2 : Un professeur de droit nous disait, il y a quelques années mais c'est peut-être resté vrai, qu'on n'agit jamais au pénal en droit des affaires, on finit par discuter dommages et intérêts et that's all. Compte tenu en effet des lourdes sanctions prévues par le premier alinéa de l'article L. 341-46 du code de la consommation, faut-il envoyer la torpille ou pas ?
Bonne journée,
Très Cordialement,
J.D.
Je vous souhaite tout d'abord, à titre personnel, tous mes voeux de santé et de bonheur pour 2018, et à titre professionnel, une année prospère.
Petites questions de droit bancaire pour commencer (bon d'accord, je connais évidemment la réponse mais c'est pour être certain. "Plus je sais, moins je sais...").
Dans le cadre d'une demande de décompte des sommes dues par suite d'un remboursement de prêt immobilier par anticipation, au motif de la vente de la maison financée (ce n'est donc pas un "rachat de prêt" - quelle affreuse formulation), l'établissement de crédit indique un indemnité de remboursement par anticipation (IRA), pourtant contractuellement exclue en vertu des dispositions de l'acte authentique de prêt.
J'en informe donc l'établissement de crédit, qui me rétorque qu'il ne faut pas s'inquiéter : conformément à ses procédures "validées par le service juridique" (ça rassure toujours quand c'est "validé par le service juridique), il percevra bien une IRA indue (!) mais la restituera ensuite au compte du client.
Affaire réglée (selon l'établissement de crédit).
Mais les dispositions de l'article L. 313-49 du code de la consommation n'interdisent-elles pas au prêteur, sous peine de lourdes sanctions pénales, de prélever ou même de réclamer tout autre indemnité ou coût que ceux prévus aux articles L. 313-47 et L. 313-48 du même code ?
Et l'article L. 313-47 du code de la consommation vise même le cas de l'IRA (précision utile dans l'hypothèse où un pénaliste viendrait soutenir qu'en vertu de l'interprétation stricte du droit pénal, ce texte ne vise pas la question de l'IRA).
Et si je restitue, c'est bien que j'ai perçu, préalablement, non ?
Question 1 : Qu'en pensez-vous ?
Question 2 : Un professeur de droit nous disait, il y a quelques années mais c'est peut-être resté vrai, qu'on n'agit jamais au pénal en droit des affaires, on finit par discuter dommages et intérêts et that's all. Compte tenu en effet des lourdes sanctions prévues par le premier alinéa de l'article L. 341-46 du code de la consommation, faut-il envoyer la torpille ou pas ?
Bonne journée,
Très Cordialement,
J.D.