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Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Lun 04 Juin 2018 8:27
de Juri76
Bonjour,

Les justiciables qui se sont vus déjà opposer ou qui risquent de se voir opposer la règle de l'unicité d'instance prudhomale dans le cadre d'un litige avec leur employeur sur l'exécution et/ou la rupture de leur contrat de travail, ont encore cependant une chance (sous réserve de prescription) de pouvoir faire prospérer leur(s) demande(s) frappée(s) par cette fin de non recevoir, si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est postérieurement validée contre ce même employeur.

En effet, l'ouverture d'une liquidation judiciaire rend exigibles par l'effet de la déchéance du terme, toutes les créances certaines et liquides antérieurement paralysées par une fin de non recevoir ou par un terme précis.

Intervient alors la possibilité de solliciter en justice leur garantie par l'AGS.

C'est précisément le cas d'espèce tranché le 26 Mai 2015 par la chambre sociale de la Cour de Cassation (Arrêt n° 902 F-D-Pourvoi n° 14-10579) où un salarié s'était vu opposer par son employeur, dans le cadre d'une seconde instance, l'unicité d'instance prudhomale alors qu'il sollicitait l'allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice nécessairement subi d'une clause de non concurrence qu'il avait été tenu de respecter, respect reconnu judiciairement dans le cadre d'une première instance prudhomale qu'il avait introduite au titre de son licenciement.

Le salarié n'avait pas cru bon former cette demande dès la première instance dans la mesure où la jurisprudence de l'époque sur les clauses de non concurrence ne fixait pas l'obligation à l'employeur d'une contrepartie financière aux clauses de non concurrence.

Le revirement de jurisprudence qui s'en est suivi en la matière, a rétroactivement admis l'impérieuse obligation d'une telle contrepartie d'où la démarche légitime du salarié d'avoir introduit une seconde instance à l'issue de laquelle sa demande d'allocation de dommages intérêts a été déclarée irrecevable au motif de l'article R 1452-6 du Code du Travail (unicité d'instance prudhomale).

Quelques années plus tard, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire.
Se posait alors la question de l'opportunité d'introduire ou pas une troisième instance aux mêmes fins (demande de réparation)au titre de la garantie de l'AGS sur un droit de créance difficilement contestable (le nécessaire préjudice né du respect constaté en justice d'une clause de non concurrence).

La prescription à cette nouvelle action n'avait pas lieu d'être opposée par l'AGS (malgré le refus qu'elle avait émis au mandataire liquidateur interpellé par le salarié sur le seul engagement de sa garantie au titre de ce droit de créance non éteint) dès lors que le fait nouveau à l'origine de cette instance introduite en 2011, était celui d'un jugement de liquidation judiciaire de l'employeur datant du 17 Mars 2011, donc de la même année...) et que la prescription limitativement rattachée à la créance (prescription trentenaire pesant sur une action en dommages-intérêts) n'avait pas éteint celle-ci.

Conclusion : les Hauts Magistrats ont admis que ce n'est pas l'unicité d'instance prudhomale opposée au salarié par l'employeur qui condamne ce même salarié, et pour la même demande, à ne pas pouvoir distinctement solliciter la garantie de l'AGS une fois l'employeur placé en liquidation judiciaire.

Néanmoins, la suite procédurale de cet arrêt du 26 Mai 2015 apparaît lourde de contradictions surtout lorsque la Cour de Cassation remet in fine en cause ledit arrêt...

En effet, suite à cet arrêt du 26 Mai 2015 par lequel le salarié s'est vu, au titre d'une cassation partiellement sans renvoi prononcée, définitivement déclaré recevable en ses demandes, le dossier de ce dernier a été renvoyé devant une nouvelle Cour d'Appel afin qu'il soit statué sur le fond desdites demandes.

Très étonnamment, la Cour de renvoi, pour dire que le salarié n'était pas fondé en sa demande en garantie de l'AGS, a estimé que la décision à partir de laquelle lui avait été opposée l'unicité d'instance étant devenue irrévocable, ce même salarié ne disposait pas d'une créance fixée au passif de la liquidation judiciaire pour pouvoir en obtenir la garantie par l'AGS.
Ce faisant, elle a considéré que le salarié ne disposait pas d'intérêt à agir alors même que l'arrêt de la Cour de Cassation à partir duquel elle se voyait saisie, venait très explicitement de lui dire que l'unicité d'instance n'était pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale et ce, y compris au visa de la décision irrévocable précitée.

Le salarié s'est à nouveau pourvu en cassation en présentant un moyen unique fondé sur la violation réïtérée par les juges de fond de la Cour de renvoi, de la règle de l'unicité d'instance puisque ces derniers citaient au fond de leur décision de renvoi, une précédente décision irrévocable que la Cour de Cassation avait pourtant explicitement écartée à son arrêt du 26 Mai 2015, pour dire au contraire que ledit salarié était recevable en son action en garantie de l'AGS.

Très étrangement, la Haute Juridiction a considéré un tel moyen, sous couvert de l'article 1014 du CPC, comme prétendument " manifestement pas de nature a entraîner la cassation", comme si d'une certaine manière, la Cour régulatrice remettait en cause son arrêt du 26 Mai 2015 pourtant très explicite.
Le rapport du conseiller rapporteur a pour cela édicté une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision des juges de fond ayant précédemment déclaré le salarié, sur le principe de l'unicité d'instance, irrecevable en son action contre son ex-employeur (lorsque celui-ci était in bonis), manière de dire que le salarié ne disposait donc pas d'une créance pouvant être garantie par l'AGS.
Or, invoquer une telle fin de non recevoir après que le salarié ait été définitivement déclaré recevable en son action en garantie de l'AGS, se heurte à une difficulté procédurale sérieuse, les fins de non recevoir ne pouvant être soulevées que pour déclarer un justiciable irrecevable en son action, sans examen au fond.

A se demander à quel jeu machiavélique joue alors la Cour de Cassation en cultivant pareil paradoxe et surtout en renvoyant un salarié sur des procédures longues et coûteuses pour revenir finalement sur une adhésion aux motifs des premiers juges, c'est à dire avant même qu'elle ne soit saisie du pourvoi qui l'avait amenée à prononcer son arrêt du 26 Mai 2015 précité et commenté.

Quelle explication donner à cela hormis l'erreur de nature procédurale ?

Mais ce n'est pas tout, le rapport laisse également apparaître une erreur matérielle en prêtant à l'arrêt de la Cour d'Appel attaqué par le premier pourvoi, ce que l'attendu découlant de l'arrêt de Cassation du 26 Mai 2015 a retenu, mais aussi, la faculté de cette Cour d'Appel de renvoyer l'affaire vers une autre Cour d'Appel???

C'est donc en présence de ces dysfonctionnements caractérisés qu'une requête en rabat d'arrêt a été formée par voie d'Avocat à la Cour de Cassation sauf qu'au lieu de rendre une décision en audience publique (tel qu'il en est d'usage en la matière-cf Légifrance), le Président de la Chambre sociale qui avait eu de surcroît à connaître de l'affaire du second pourvoi critiqué par cette requête, a préféré rendre sa décision par courrier simple adressé à l'Avocat à la Cour de Cassation...

Cerise sur le gâteau, l'arrêt du 05 Juillet 2017-pourvoi n°16-17702 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation a purement et simplement été écarté de diffusion sur le site Légifrance, histoire que ne soit pas rendu public le moyen unique qui y était soulevé...

La Chambre sociale aurait voulu remettre en cause l'arrêt de la Cour de Cassation précédemment rendu le 26 Mai 2015 qu'elle ne s'y serait pas pris autrement, peu importe les manquements aux devoirs d'équité, d'impartialité et de probité que tout justiciable est en droit d'attendre des hauts magistrats du plus haut sommet de notre institution judiciaire.

Le peuple français au nom de qui doivent être rendus les arrêts de la Cour de Cassation a néanmoins, sur intervention du justiciable victime des agissements précités, été publié sur un autre site dont ci-joint le lien de consultation, et, pour comprendre l'articulation de l'entière procédure, l'arrêt de la Cour d'Appel de Caen attaqué par le second pourvoi a été également diffusé sur ce même site (voir second lien de consultation)

https://www.doctrine.fr/d/CA/Rouen/2013 ... B99DFE4659
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2015/JUR ... 0030656260
https://www.doctrine.fr/d/CA/Caen/2016/ ... 75224B614D
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/UAC ... 075ACF19B2

Vos commentaires éclairés sont les bienvenus.

Cordialement

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Lun 04 Juin 2018 18:35
de Luciole
Misère !

Il y a comme cela des gens qui ne savent pas lire les décisions de justice et qui mes interprêtent comme cela les arrange en mettant en cause les décisions de la plus haute juridiction française.

En l'espèce un salarié perd son procès contre son employeur. Quelques années après il y a le revirement que vous connaissez tous sur la clause de non-concurrence, la clause doit être rémunérée.

Le salarié saisit alors à nouveau les prud'hommes pour obtenir le paiement de sa clause de non-concurrence au motif qu'elle n'était pas nulle à l'époque puisque la cour de cassation n'avait pas dit qu'elle devait être rémunérée. La clause de l'unicité de l'instance est alors opposée au salarié qui aurait du former toutes ses demandes avant la clôture des débats devant la Cour d'appel. Si le salarié avait réclamé sa clause de non-concurrence et que les juges d'appel avaient statué dessus, l'une des parties aurait pu aller en cassation et c'est peut être cet arrêt de cassation qui aurait été l'arrêt fondateur.

Game over ? Le salarié a une nouvelle idée brillante, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire, alors il va réclamer ses sous aux AGS. Les AGS ne sont pas d'accord, il n'existe aucune créance à l'égard de l'employeur. Le problème est que la Cour d'appel se trompe dans son dispositif en confondant débouté et irrecevabilité ce qui entraîne la cassation de l'arrêt. Alors le salarié croit que la Cour de cassation lui a donné raison, où a-t-il vu qu'un arrêt de cassation générait une décision en sens contraire de la part de la cour d'appel ? la cour d'appel déboute le salarié sans se tromper cette fois et le salarié est persuadé du contraire et va une nouvelle fois en cassation pour faire casser l'arrêt d'appel.

Comme la Cour de cassation refuse, à raison, d'examiner le pourvoi alors le salarié recherche sur divers forum une bonne âme qui lui dira Monsieur c'est vous qui avez raison la Cour de cassation n'a rien compris.

Une demande recevable est une demande qui peut être examinée, ce n'est pas une demande qui va être nécessairement favorablement accueillie.

Une demande irrecevable est une demande que le juge n'examinera pas, là le juge devait examiner la demande et il ne l'a pas fait. d'où la censure de la Cour de cassation. Le juge de renvoi a examiné la demande et a débouté le salarié.

Game over.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Mar 05 Juin 2018 1:30
de Juri76
Bonjour Luciole,

Très étonnante votre réponse.

La Cour d'Appel de Rouen ne s'est en rien "trompée" dans son dispositif et n'a jamais "confondu" débouté et irrecevabilité.

La Cour d'appel était en effet saisie de plusieurs demandes dont celle de l'AGS ( partie intimée) sollicitant la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes , laquelle, sur le moyen entrepris par ledit organisme, d'une fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité d'instance prudhomale, avait conclu à l'irrecevabilité de la demande du salarié en garantie de sa créance par l'AGS.

Répondant à cette demande en appel de l'AGS, l'arrêt de la Cour d'Appel de Rouen, aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif, a donc bien conclu à l'irrecevabilité de la prétention du salarié, par la confirmation sur ce point de la décision qui lui était déférée.

Par contre, elle pouvait "débouter" les parties de leurs autres demandes étrangères au moyen précité

Le dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel était donc en la forme totalement conforme.

Dire par voie de conséquence qu'il y a des gens qui ne savent pas lire les décisions de justice me semble un peu fort de café !!! mais c'est un réflexe chez certaines personnes qui fréquentent aussi les forums...:(

Dire encore (pour un juriste) qu'il n'existe aucune créance à l'égard de l'employeur, c'est encore ignorer qu'une fin de non recevoir (l'unicité d'instance) précédemment opposée par l'employeur, n'est pas un motif d'extinction de la créance que détient le salarié (celle découlant du respect précédemment constaté d'une clause illicite causant nécessairement un préjudice à celui-ci), laquelle subsiste en toutes circonstances, d'où la procédure initiée contre l'AGS ...

Le principe de l'unicité d'instance ne fait que paralyser l'action, mais n'affecte pas le fond du droit (petit rappel de droit processuel....)

Quant à l'argument "Une demande recevable est une demande qui peut être examinée, ce n'est pas une demande qui va être nécessairement favorablement accueillie.", je suis d'accord sur ce seul point avec vous.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 26 Mai 2015 cassant partiellement sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, a quant à elle validé sans réserves, l'argumentation des 6 branches du moyen unique de cassation présenté pour conclure au constat que le salarié était définitivement recevable en sa demande en garantie d'une créance salariale.

La Cour d'appel de renvoi a donc bien examiné la demande sauf qu'elle a repris la quasi totalité des arguments de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rouen, ceux que précisément l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 Mai 2015 venait précisément de sanctionner ; à croire qu'elle n'a pas lu les énoncés des 6 branches du moyen unique de cassation.

Pire encore, le rapport du conseiller rapporteur désigné au second pourvoi rendu incontournable, justifie cette position de la Cour de renvoi par un moyen nouveau d'IRRECEVABILITE tiré de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure du 08 Mars 2005 que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 Mai 2015 avait précisément pris en compte dans l'exposé des faits de sa décision, pour conclure que la demande en garantie de l'AGS d'une créance salariale était néanmoins recevable.

Le conseiller rapporteur ne pouvait donc en aucune manière, après que le justiciable ait été reconnu définitivement recevable en sa demande, évoquer quelconque nouvelle fin de non recevoir sur un fait déjà pris en compte à l'arrêt de cassation du 26 Mai 2015.

Dès lors, il y a bien erreur procédurale que la Cour de Cassation (se rendant compte de l'impossibilité de revenir sur son arrêt du 26 Mai 2015) n'a manifestement pas souhaité reconnaître malgré mémoire complémentaire en ce sens déposé lors du second pourvoi.

Pour ce faire, la Cour de cassation a donc utilisé l'arme fatale de l'article 1014 du CPC mis à sa disposition par une loi organique scélérate de 2008, offrant ainsi à la Haute Juridiction la possibilité de ne pas avoir à statuer par une décision spécialement motivée.

Face à la démonstration juridique du moyen unique soulevé au second pourvoi et annexé à l'arrêt rendu, la Cour de Cassation se dispense alors volontairement en violation de la loi en la matière, d'une diffusion sur Légifrance de l'arrêt rendu le 05 Juillet 2017, mais encore, de répondre en audience publique par une autre formation de magistrats de la Cour de Cassation, à une requête en rabat d'arrêt pour dire finalement : circulez, il n'y a rien à voir !!!

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Mer 06 Juin 2018 13:43
de Luciole
C'est comme un distributeur de boissons, il ne vous donnera pas à boire si vous ne mettez pas de pièces.

Les AGS ne vous donneront pas d'argent si l'employeur ne vous en doit pas.

"Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

La Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui avait dit que la règle de l'unicité de l'instance devait s'appliquer.

La cour d'appel de renvoi a gentiment écouté la Cour de cassation et a débouté au motif qu'aucune condamnation n'était inscrite sur l'état des créances déposé au greffe.

Pour pouvoir inscrire une somme sur l'état des créances il faut soit que l'entreprise reconnaisse les devoir soit qu'une décision de justice postérieure fixe la créance au passif ou qu'une décision de justice antérieure ait prononcé les condamnations.

Ce sont les articles L.625-1 et suivant du Code de commerce.

Mais vous ne comprenez pas et ne comprendrez jamais puisque vous êtes dans votre déni total et que vous vous estimez capable de juger la Cour de cassation et de prendre les juristes confirmés qui vous répondent pour des demeurés.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Jeu 07 Juin 2018 1:09
de Juri76
Luciole,

La question ne se pose pas comme vous la présentez

Ce n'est pas parce que le salarié ne dispose plus d'une action en réparation contre un employeur, qu'il perd pour autant son droit de créance.

Ce droit de créance n'est seulement plus exigible à l'égard de l'employeur in bonis.

Lorsque la Cour de Cassation constate en revanche que la situation juridique de cet employeur a changé, c'est à dire lorsque ce dernier est devenu impécunieux pour cause de liquidation judiciaire, il s'en trouve que toutes les créances détenues à l'égard de cet employeur impécunieux, sont rendues exigibles (ce qui change tout) par l'effet de cette liquidation.

En l'espèce, dans son arrêt du 26 Mai 2015 la Cour de Cassation, pour dire que la règle de l'unicité d'instance n'avait donc plus à s'appliquer dans une action en garantie de l'AGS d'une créance salariale, a retenu plusieurs constats de la Cour d'Appel violant ce principe :

"Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient que la présente instance principalement dirigée contre l’AGS-CGEA de Rouen ne déroge pas à la règle de l’unicité de l’instance, que dès lors cet organisme ne pouvait être attrait devant la juridiction prud’homale que dans la mesure où il aurait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d’un contrat de travail préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire, que M. X… ne peut justifier d’une telle fixation dès lors qu’il a été déclaré irrecevable en son action, qu’il en résulte qu’il ne peut principalement diriger son action contre l’AGS-CGEA de Rouen, partie au litige en qualité d’intervenant forcé, la garantie de cet organisme étant soumise à la fixation préalable d’une créance du salarié envers la liquidation judiciaire "

En d'autres termes, la Cour de Cassation avait pour mission de contrôler :

- si le salarié pouvait ou non agir directement contre l'AGS compte
tenu de l'absence de fixation préalable d'une créance en raison de l'
unicité d'instance précédemment opposée

En répondant par l'affirmative et en déclarant le salarié définitivement recevable en ses demandes, par une cassation partiellement sans renvoi, la Cour a implicitement exprimé que subsistait bien une créance malgré la privation d'action en réparation à l'égard de l'employeur in bonis, créance qui en raison de la liquidation judiciaire postérieurement prononcée, redevenait exigible dans le cadre d'une action distincte en garantie de l'AGS.

La Cour d'Appel de renvoi ne pouvait donc que tirer les conséquences de cette cassation sans renvoi sauf que pour se prononcer sur le fond, elle n'a pas fait autre chose que de reprendre les mêmes arguments de la Cour d'Appel de Rouen dont l'arrêt venait précisément d'être cassé.

Ce faisant elle n'a fait que réitérer que le salarié ne disposait pas d'un intérêt à agir puisqu'il ne disposait pas, a t-elle entre autres repris, de la fixation préalable d'une créance envers la liquidation judiciaire de l'entreprise.

C'est donc à dessein que l'Avocat à la Cour de Cassation qui avait soumis 6 branches d'un moyen unique pour parvenir à la cassation précitée, s'étonnant de ce copie-coller des motifs de l'arrêt cassé de la Cour d'Appel de Rouen par la Cour d'Appel de renvoi, a cru bon de retenir le moyen suivant au pourvoi en second formé à l'encontre de cette décision de renvoi :

"1o/ ALORS QUE qu’est recevable l’action engagée contre l’AGS CGEA trouvant son fondement dans son refus de garantir une créance salariale, le salarié fût-il privé d’agir contre son employeur par l’effet de la règle de l’unicité d’instance ; qu’il s’ensuit que le seul fait que la créance salariale ne soit pas inscrite au relevé de créances en raison de la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposé à la demande du salarié formée sur le fondement de cette créance ; qu’en statuant autrement, la Cour d’appel a violé l’article R. 1452-6 du code du travail.

2o/ ALORS QUE la garantie de l’AGS CGEA couvre les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la garantie de l’AGS CGEA n’est pas subordonnée à la fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 1o et L. 3253-15 du code du travail ensemble les articles L. 625-1, L. 625-2 L. 625-4 et L. 625-9 du code de commerce.

On pourra donc plus que s'étonner que la Cour de Cassation ait volontairement renoncé (en violation de la loi sur l'obligation de diffusion de tous les arrêts civils qu'elle rend) à diffuser son arrêt en second et surtout le moyen ci-dessus en 2 branches qui met notamment en évidence cette réïtération de violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail.

Alors ne prenez pas aussi les avocats à la Cour de Cassation (qui avaient promis des chances sérieuses de succès aux 2 pourvois initiaux) comme des "demeurés".

Je ne fais pour ma part qu'abonder dans le sens de ces avocats qui sont tout autant, sinon plus, juristes que vous Luciole, à l'exception qu'ils ne diront jamais en l'espèce, "qu'il n'existe pas de créance à l'égard de l'employeur" ou encore que la Cour d'Appel de Rouen "a confondu débouté et irrecevabilité"....

Très étonnamment vous ne commentez pas le moyen nouveau retenu par le rapport du conseiller rapporteur instruisant le second pourvoi (l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la CA de Rouen du 08 Mars 2005), alors même que la Cour de Cassation n'a pas retenu un tel moyen dans son arrêt du 26 Mai 2015 citant ladite décision, déclarant au contraire et indépendamment de cette décision, les demandes découlant de l'action en garantie de l'AGS, totalement recevables.

Comme vous le savez, les juges ont pour obligation de soulever d'office une telle fin de non recevoir.
En ne l'ayant pas fait à bonne date (lors de l'arrêt du 26 Mai 2015) les juges de cassation de l'arrêt en second ne pouvaient donc prendre en compte, ni faire référence à un rapport du conseiller rapporteur se prévalant d'une telle fin de non recevoir jamais soulevée auparavant....

Cette erreur procédurale flagrante et grave, en plus d'une erreur matérielle contenue à ce même rapport du conseiller rapporteur, n'a malheureusement pas été tranchée en audience publique de la requête en rabat d'arrêt postérieurement présentée à cet effet.

Cette double interrogation (arrêt en second non diffusé sur Légifrance et non traitement de la requête en rabat d'arrêt en audience publique) ne semble pas, en tant que juriste, vous choquer quant au principe de traitement équitable de tous les justiciables et, ne serait-ce que par respect du peuple français au nom de qui sont normalement rendues les décisions de justice.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Jeu 07 Juin 2018 14:08
de Luciole
On est sur un forum juridique, pas dans un roman de science-fiction. Vous n'avez pas demandé de consultation préalacle à maître Masse-Dessen, elle n'avait donc pas à vous répondre sur vos chances de succès mais elle avait une obligation de moyens.

C'est vous Cour d'appel de Rouen 22 février 2018 ? Félicitations.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Jeu 07 Juin 2018 17:22
de Juri76
Luciole,

Comment pouvez-vous affirmer qu'il n'y a pas eu de consultation préalable de Maître MASSE-DESSEN ?
Faut-il aussi que vous soient envoyés ses courriers ?

Quant à la décision de la Cour d'Appel de Rouen du 22 Février 2018, je ne vois pas où vous voulez en venir ?

Je préférerais que vous commentiez s'il vous parait normal que la Cour de Cassation n'ait pas diffusé sur Légifrance l'arrêt de cassation en second où était annexé le moyen de Maître MASSE-DESSEN (reconnue pour sa grande réputation en droit social), et qui démonte en peu d'observations toute l'argumentation de la Cour d'Appel de renvoi à laquelle vous semblez adhérer sans réserves.

Vous restez pas contre étrangement taiseuse sur cette question qui interpelle à bien des égards, comme il en est tout autant d'une requête en rabat d'arrêt présentée par Maître MASSE-DESSEN et qui ne reçoit pas réponse en audience publique, comme c'est le cas pour d'autres justiciables présentant ce recours.

Et puisque vous avez l'air d'avoir suivi ce dossier de très près, je vous invite alors à relire les mémoire ampliatif et en réponse du rapport du conseiller rapporteur qui ont été déposés par Maître MASSE-DESSEN.

Vous comprendriez alors vite en quoi ce rapport sur lequel s'est appuyé la Cour pour rendre son arrêt "top secret" du 5 Juillet 2017, ne pouvait invoquer un moyen nouveau d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée de la décision de la CA de Rouen du 08 Mars 2005 sans inviter les parties à former leurs observations selon les dispositions de l'article 1015 du CPC.

Faut-il aussi que ces mémoires soient finalement connus du peuple français pour qu'il se rende très vite compte, comme certains autres juristes émérites l'ont détecté, que ce second arrêt de la Cour de la Cassation a laissé intactes des violations inacceptables du droit, à commencer par l'erreur procédurale évoquée ?

Non ce n'est pas un roman de science-fiction Luciole, c'est malheureusement la triste réalité.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Jeu 07 Juin 2018 18:14
de Luciole
Légifrance rencontre depuis au moins janvier des problèmes avec la transmission de la Cour de cassation (réponse du 31 janvier 2017 çà ne s'est pas amélioré depuis j'ai l'impression et il manque pas mal d'arrêts.


Bonjour,

Nous rencontrons des difficultés de serveur dans nos échanges avec la Cour de cassation mais nous mettons tout en oeuvre pour les résoudre.

En vous souhaitant bonne réception de ce message.


C. Gallety
La Direction de l'information légale et administrative


Votre décision est sur doctrine qui devrait un peu mieux trier les décisions au lieu de publier n'importe quoi, cela prouve bien que la Cour de cassation l'a transmis.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Jeu 07 Juin 2018 20:31
de Juri76
Pas de chance Luciole.

L' arrêt dont nous parlons date de Juillet 2017, soit bien avant les problèmes informatiques que vous évoquez depuis Janvier 2018...
.
Tous les arrêts de la chambre sociale rendus le 05 Juillet 2017, et d'autres émanant d'autres chambres de la Cour, ont été diffusés sauf le mien????

Quant à la diffusion sur Doctrine, rassurez-vous c'est moi qui a transmis aux responsables du site les décisions de la Cour d'Appel de Caen et l'arrêt de la Cour de Cassation du 05 Juillet 2018 pour précisément informer le peuple français du contenu de l'affaire dans son ensemble (Chronologie de l'affaire)

Les arrêts transmis à Doctrine par mes soins, ont été numérisés et anonymisés, d'où leur présentation différente de l'arrêt télétransmis par Légifrance au site Doctrine de l'arrêt du 26 Mai 2015 (qui lui avait bien été diffusé).

Un courriel a été adressé à la Directrice du greffe des arrêts de la Cour de Cassation, laquelle a osé répondre "que les décisions de rejet non spécialement motivés ne font pas l'objet d'une diffusion sur Legifrance.", ce en quoi il lui a été apporté la démonstration contraire à partir de bon nombre d'arrêts rendus sur le fondement de l'article 1014 du CPC.

Pour la question de la requête en rabat d'arrêt, les services de la Première Présidence osent encore indiquer "qu'il n'est pas statué en audience publique sur une requête en rabat d'arrêt même présentée par un avocat aux Conseils", ce en quoi la démonstration contraire à partir de bon nombre d'arrêts en la matière rendus en audience publique et diffusés sur Légifrance, a été apportée.

Il y a donc manifestement problème en tous points sur cette affaire.

C'est donc la raison pour laquelle je n'ai pas eu d'autre alternative que de prendre attache avec le site Doctrine qui m'ont confirmé de l'OBLIGATION pour la Cour de Cassation de diffuser TOUS les arrêts civils sur le site Légifrance.

Vous comprendrez donc je l'espère, qu'en pareille situation, tous les doutes soient permis...


.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

MessagePosté: Ven 08 Juin 2018 15:32
de Luciole
J'ai écrit 31 janvier 2017 et mon mail date du 17 janvier 2017.

Ce n'est pas parce que le salarié ne dispose plus d'une action en réparation contre un employeur, qu'il perd pour autant son droit de créance.


lol -)

Vous comprendrez donc je l'espère, qu'en pareille situation, tous les doutes soient permis...


Raté