Luciole a écrit :Ben vous demandez à l'avocat aux conseils (Maître Manuela GREVY qui remplace Maître Masse-Dessen qui a pris sa retraite) de vous communiquer le rapport du conseiller rapporteur.
Le rapport du conseiller rapporteur, je l'ai.
Reprenez mon autre post, j'en ai exposé le contenu en mettant l'accent sur l'impossibilité procédurale pour ledit magistrat, d'invoquer une nouvelle fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision d'appel du 08 Mars 2005, laquelle a déjà été prise en compte par l'énoncé même de l'arrêt de Cassation du 26 Mai 2015 pour me déclarer
définitivement recevable en mes demandes à l'égard de l'AGS.
Je sais très bien que l'AGS n'est pas le créancier du salarié ; la Cour de Cassation a d'ailleurs pu se rendre compte dans mon affaire, que le mandataire liquidateur judiciaire avait bien été mis en cause en conséquence d'une validation du principe même de cette garantie.
Toutes les créances nées de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ou le devenant par l'effet d'une liquidation judiciaire, doivent être garanties par l'AGS.
Un arrêt très intéressant du 25 Janvier 2005 (pourvoi n° 03-40195)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1valide ce principe même de la garantie de l'AGS.
La décision d'appel attaquée par cet arrêt (que j'ai en ma possession) met en évidence que :
- le salarié a sollicité de l'AGS le bénéfice de sa garantie en conséquence du principe précité.
- que l'AGS lui a refusé cette garantie
- qu'il a donc saisi le Conseil de Prud'hommes au motif de ce refus de garantie, en mettant en mettant en cause le mandataire liquidateur judiciaire
qui n'avait pas encore inscrit sa créance au passif de la liquidation, que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à ce dernier, ainsi qu'au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l'AGS.
- que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes.
- que l'AGS a interjeté appel de cette première décision en estimant que la créance du salarié ne relevait pas du contrat de travail, ni de la convention collective, ni d'un accord d'entreprise, en demandant "subsidiairement" que la juridiction d'appel dise que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant du préjudice subi invoqué par le salarié, ne pourra s'exécuter
que sur présentation d'un relevé de créance établi par le mandataire liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Voilà, tout me semble avoir été dit pour souligner que l'article 1014 du CPC répond ne peut pas sur un plan strictement procédural reconnaître à la fois la non conformité d'une décision de renvoi après cassation rendue sur violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail (pas d'irrecevabilité du pourvoi) et rejeter le moyen du second pourvoi développé sur le fondement de cette même violation sans passer par l'obligation d'un renvoi devant l'Assemblée Plénière.
Cette absence de renvoi devant l'Assemblée Plénière, la non diffusion non régularisée sur Légifrance de l'arrêt de ce second pourvoi, et le refus de traitement en audience publique d'une requête en rabat d'arrêt, sont des éléments cumulés qui peuvent légitimement penser (et je ne suis pas le seul hélas à le réprouver) d'une utilisation abusive de l'article 1014 du CPC et si les magistrats de la Cour de Cassation étaient tout aussi exemplaires que vous le prétendez Luciole, alors pourquoi y aurait-il une CEDH pour leur rappeler les violations de la convention européenne des droits de l'hommes qu'ils sont amenés à commettre dans le cadre de leurs fonctions, pourquoi y aurait-il encore un CSM statuant sur les requêtes des justiciables formées au titre de violations du code de déontologie régissant la profession de magistrats et prononçant (certes très rarement, mais il y en a) des sanctions d'ordre disciplinaire....