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Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Dim 08 Juil 2018 6:24
de Juri76
Désolé Luciole

N'importe qui, qui lira vos réponses à ce post portant sur l'interprétation de l'article 1014 du CPC et ses conséquences procédurales d'une utilisation à tout va, observera que vous vous écartez complètement du sujet.

Votre dernière réponse porte sur le cas d'une salariée qui a saisi une première fois le Conseil de prud'hommes à un moment où l'employeur était déjà placé en liquidation judiciaire., et dont, de fait, l'AGS est intervenue à l'instance.
Il n'est nulle part fait référence à l'article 1014 du CPC dans l'arrêt que vous citez.

***message modéré***

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Dim 08 Juil 2018 14:16
de Luciole
allez rideau !

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Lun 09 Juil 2018 6:26
de Juri76
.
Luciole a écrit :Sur les arrêts Chronopost -> il y en a 3 et pas un seul et 100% des juristes les connaissent.


Alors pourquoi ne pas me donner la référence des 2 autres ???

Luciole a écrit :Sur les moyens strictement identiques entre le premier et le deuxième pourvoi -> certainement pas


L'article 604 du CPC stipule que "Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit"
En l'espèce, et quelque soit la formulation, c'est bien un moyen fondé sur une violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail qui est visée par les 2 pourvois.

Luciole a écrit :Sur la motivation de maître Hélène MASSE-DESSEN -> le client est roi
:shock:
Ce n'est pas du tout son genre et c'est même contraire au code de déontologie régissant la profession d'avocat aux Conseils, l'avocat ayant le droit de refuser toute suggestion du client et donc du moyen qu'il entend seul rédiger dans l'intérêt de ce même client.

Luciole a écrit :ALORS QUE qu’est recevable l’action engagée contre l’AGS CGEA trouvant son fondement dans son refus de garantir une créance salariale, le salarié fût-il privé d’agir contre son employeur par l’effet de la règle de l’unicité d’instance ; qu’il s’ensuit que le seul fait que la créance salariale ne soit pas inscrite au relevé de créances en raison de la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposé à la demande du salarié formée sur le fondement de cette créance ; qu’en statuant autrement, la Cour d’appel a violé l’article R. 1452-6 du code du travail. La personne qui a rédigé cela a quand même du bien rigoler


C'est parce le message renvoyé par les juges a dit cela au premier pourvoi en reconnaissant bien une violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail (la cour de cassation ayant préalablement retenu à son arrêt les faits lui permettant de conclure à une violation de l'article précité), que le moyen unique du second pourvoi a réïtéré ladite violation au vu des motifs de la décision de renvoi ainsi à nouveau attaquée à la même règle de droit.

Luciole a écrit :On ne peut pas faire bosser des conseillers payés une blinde avec nos impôts pour répondre de façon détaillée à toutes les demandes ineptes de personnes persuadées d'avoir raison et qui de surcroît prennent les juges de la plus haute juridiction française pour des neuneus magouilleurs. Je trouve la formulation de la Cour de cassation très diplomatique


Le client paie sur les honoraires d'avocat de la TVA + ses autres impôts pour bénéficier de différents services publics dont celui de la justice quand il y a lieu :wink:
Ce même client attend donc de ce service public et donc des juges de la plus haute juridiction, qu'ils se conforment à leur obligation de diffuser sur Légifrance TOUTES les décisions qu'ils rendent et donc de ne pas cacher celles qui les dérangent...en ne donnant pas suite aux demandes de régularisation faites en ce sens !!!
Ce même client attend tout autant de ces mêmes juges un traitement équitable en audience publique d'une requête en rabat d'arrêt et non un simple courrier évitant cette audience publique....

On peut donc légitimement douter d'une bonne application de l'article 1014 du CPC qui lorsque le moyen et le second pourvoi ne sont ensemble pas déclarés irrecevables, signifie sur un plan strictement procédural, que la décision attaquée de la Cour de renvoi est NON CONFORME à l'arrêt de cassation désignant cette dernière.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Mar 10 Juil 2018 21:47
de Luciole
Ben vous demandez à l'avocat aux conseils (Maître Manuela GREVY qui remplace Maître Masse-Dessen qui a pris sa retraite) de vous communiquer le rapport du conseiller rapporteur.

C'est ce rapport qui permet aux juges de ne pas motiver leur jugement.

Avec vous tapé 1014 du Code de procédure civile sur légifrance afin de compter le nombre de pourvois publiés sous ce visa alors qu'un bon tiers des arrêts d'après mes souvenirs sont rejetés pour ce motif.

Ensuite les AGS ne sont pas le créancier du salariés, elle prêtent de l'argent à l'employeur (enfin au mandataire judiciaire c'est plus prudent) afin que celui-ci puisse payer ses salariés et l'employeur doit rembourser (et le taux de remboursement est assez important car l'AGS devient un créancier super privilégié).

En même temps, dans son intérêt l'AGS peut participer aux jugements parce que moins l'employeur est condamné moins elle a d'argent à débourser.

Alors là vous attaquez l'AGS pour qu'elle avance de l'argent au mandataire judiciaire qui ne pourrait même pas vous les remettre.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Mer 11 Juil 2018 20:26
de Juri76
Luciole a écrit :Ben vous demandez à l'avocat aux conseils (Maître Manuela GREVY qui remplace Maître Masse-Dessen qui a pris sa retraite) de vous communiquer le rapport du conseiller rapporteur.


Le rapport du conseiller rapporteur, je l'ai.

Reprenez mon autre post, j'en ai exposé le contenu en mettant l'accent sur l'impossibilité procédurale pour ledit magistrat, d'invoquer une nouvelle fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision d'appel du 08 Mars 2005, laquelle a déjà été prise en compte par l'énoncé même de l'arrêt de Cassation du 26 Mai 2015 pour me déclarer définitivement recevable en mes demandes à l'égard de l'AGS.

Je sais très bien que l'AGS n'est pas le créancier du salarié ; la Cour de Cassation a d'ailleurs pu se rendre compte dans mon affaire, que le mandataire liquidateur judiciaire avait bien été mis en cause en conséquence d'une validation du principe même de cette garantie.

Toutes les créances nées de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ou le devenant par l'effet d'une liquidation judiciaire, doivent être garanties par l'AGS.

Un arrêt très intéressant du 25 Janvier 2005 (pourvoi n° 03-40195)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1

valide ce principe même de la garantie de l'AGS.

La décision d'appel attaquée par cet arrêt (que j'ai en ma possession) met en évidence que :

- le salarié a sollicité de l'AGS le bénéfice de sa garantie en conséquence du principe précité.

- que l'AGS lui a refusé cette garantie

- qu'il a donc saisi le Conseil de Prud'hommes au motif de ce refus de garantie, en mettant en mettant en cause le mandataire liquidateur judiciaire qui n'avait pas encore inscrit sa créance au passif de la liquidation, que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à ce dernier, ainsi qu'au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l'AGS.

- que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes.

- que l'AGS a interjeté appel de cette première décision en estimant que la créance du salarié ne relevait pas du contrat de travail, ni de la convention collective, ni d'un accord d'entreprise, en demandant "subsidiairement" que la juridiction d'appel dise que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant du préjudice subi invoqué par le salarié, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance établi par le mandataire liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Voilà, tout me semble avoir été dit pour souligner que l'article 1014 du CPC répond ne peut pas sur un plan strictement procédural reconnaître à la fois la non conformité d'une décision de renvoi après cassation rendue sur violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail (pas d'irrecevabilité du pourvoi) et rejeter le moyen du second pourvoi développé sur le fondement de cette même violation sans passer par l'obligation d'un renvoi devant l'Assemblée Plénière.

Cette absence de renvoi devant l'Assemblée Plénière, la non diffusion non régularisée sur Légifrance de l'arrêt de ce second pourvoi, et le refus de traitement en audience publique d'une requête en rabat d'arrêt, sont des éléments cumulés qui peuvent légitimement penser (et je ne suis pas le seul hélas à le réprouver) d'une utilisation abusive de l'article 1014 du CPC et si les magistrats de la Cour de Cassation étaient tout aussi exemplaires que vous le prétendez Luciole, alors pourquoi y aurait-il une CEDH pour leur rappeler les violations de la convention européenne des droits de l'hommes qu'ils sont amenés à commettre dans le cadre de leurs fonctions, pourquoi y aurait-il encore un CSM statuant sur les requêtes des justiciables formées au titre de violations du code de déontologie régissant la profession de magistrats et prononçant (certes très rarement, mais il y en a) des sanctions d'ordre disciplinaire....

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Jeu 12 Juil 2018 19:36
de Luciole
Ben oui le juge n'avait pas à tirer une fin de non recevoir de la RUI mais de l'ACJ. D'où 1ère cassation puis rejet quand on a donné le bon fondement à la cassation.

Donc votre employeur ne vous doit pas d'argent puisqu'il a été définitivement jugé qu'il ne vous doit rien.

Les AGS doivent donc, selon vous, garantir l'argent que votre employeur ne vous doit pas parce qu'à un moment de votre vie vous avez été salarié de votre employeur.

Donc vous attaquez les AGS parce qu'ils ne vous versent pas l'argent qu'on ne vous doit pas.

Dans l'arrêt que vous citez, les AGS ne refusent pas de payer les indemnités demandées au motif qu'elles ne sont pas dues mais au motif qu'elles ne rentrent pas, selon elles, dans le périmètre de leur garantie. Les créances litigieuses sont bien admises au passif.

C'est ce que vous dit la Cour d'appel vous mettez la charrue avant les boeufs, vous devez d'abord faire reconnaître que l'employeur vous doit de l'argent et si l'employeur le reconnait spontanément ou du fait d'une décision de justice demander aux AGS de les prendre en charge.

Ici l'employeur dit qu'il ne vous doit rien et des décisions irrévocables lui ont donné raison.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Jeu 12 Juil 2018 23:18
de Juri76
Luciole a écrit :Ben oui le juge n'avait pas à tirer une fin de non recevoir de la RUI mais de l'ACJ. D'où 1ère cassation puis rejet quand on a donné le bon fondement à la cassation..


Désolé, un arrêt de cassation qui déclare un salarié définitivement recevable en ses demande sans renvoi sur ce point INTERDIT tout autre juge de soulever toute autre fin de non recevoir.
Un tel moyen ne peut prospérer sur un plan strictement procédural.

Luciole a écrit :Donc votre employeur ne vous doit pas d'argent puisqu'il a été définitivement jugé qu'il ne vous doit rien.


Faux, il n'a jamais été jugé que l'employeur ne me devait plus rien puisqu'une fin de non recevoir n'est pas une réponse sur le fond mais un moyen visant à déclarer un justiciable irrecevable en son action.

Je vous rappelle que l'article 1351 du code civil stipule que :

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement."

Par ailleurs, l'ACJ ne peut être invoquée que par les parties appelées ou représentées dans la procédure ayant conduit au jugement

En d'autres termes, j'ai été déclaré irrecevable à agir contre l'employeur in bonis ; l'autorité de la chose jugée m'empêche donc de réïtérer cette demande à l'égard du même employeur in bonis, mais pas à l'égard de l'AGS qui n'était pas partie au jugement frappé de l'ACJ.

La fin de non recevoir n'est pas un mode d'extinction de la créance;
Cette dernière subsiste sauf qu'elle n'est seulement pas exigible à l'égard de l'employeur in bonis.

C'est le prononcé de la liquidation judiciaire de cet employeur devenu insolvable (qui n'est plus in bonis) qui rend exigibles toutes les créances en sommeil qui ne l'étaient pas et qui ouvre l'accès à la garantie de l'AGS sans que ledit organisme puisse invoquer l'autorité d'une chose qui n'a jamais été jugée ( à savoir que l'employeur ne me devrait plus rien...personne ne l'a dit !!!

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Ven 13 Juil 2018 13:47
de Luciole
Nous y sommes :

- La Cour de cassation vous a déclaré recevoir en vos demandes.

- La Cour d'appel a infirmé le jugement qui avait déclaré vos demandes irrecevables et vous a débouté.

M. Y sera en conséquence débouté de sa demande et non pas déclaré irrecevable en celle-ci.

Une demande recevable est seulement une demande que le juge doit examiner. Ce qu'il a fait.

Une demande fondée est une demande à laquelle le juge fait droit.

La cour de cassation n'a pas dit que la demande était fondée, elle ne s'est prononcée sur la recevabilité.

Votre demande est bien définitivement recevable mais elle est mal fondée.

Et la Cour de cassation ne se préoccupe pas du fond donc elle vous précise que le pourvoi est irrecevable (le pourvoi pas la demande).

Donc si vous fouinez un peu sur Doctrine vous pourrez constater que les arrêts déclarent les demandes recevables mais mal (ou bien) fondées, à chaque fois que la question de la recevabilité se pose.

Mettons que votre adversaire soulève une fin de non-recevoir quelconque.

Le juge lui donne tort et déclare la demande recevable. Donc il n'a plus besoin de motiver son jugement il lui suffit de donner droit à votre demande ? :D

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Ven 13 Juil 2018 18:59
de Juri76
Pour une fois je suis entièrement d'accord avec votre dernière analyse Luciole

Reste que la Cour d'Appel de renvoi s'est contredite en admettant la recevabilité de mes demandes sur le fondement de l'arrêt de cassation qui la saisissait sur le fond, tout en invoquant paradoxalement sur le fond des arguments qui sont ceux d'une irrecevabilité de ces mêmes demandes par une reprise des motifs des juridictions précédentes aboutissant à l'impossibilité d'agir contre l'AGS.

C'est précisément ce qui a amené Maître MASSE-DESSEN à soulever le moyen unique d'une nouvelle violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail.

Le rapport du conseiller rapporteur du pourvoi en second a commis les mêmes erreurs en invoquant de surcroît une fin de non recevoir (ACJ) pour justifier de l'impossibilité d'une action contre l'AGS.

La Cour de Cassation en ne déclarant pas IRRECEVABLE mon second pourvoi, a donc bien implicitement admis au sens de l'article 1014 du CPC, la non conformité de la décision de renvoi par rapport aux termes de son arrêt du 26 Mai 2015.

Ce faisant, l'examen du pourvoi ne pouvait qu'être renvoyé devant l'Assemblée Plénière puisque le moyen soulevé à son appui portait très explicitement sur une violation réïtérée de l'article R 1452-6 du Code du Travail.

Elle ne l'a pas fait pour des raisons particulièrement étranges et vivement contestables (absence de diffusion de l'arrêt du second pourvoi ; absence d'examen d'une requête en rabat d'arrêt en audience publique), comme si la seule solution à la difficulté procédurale et juridique de remettre en cause son premier arrêt par une décision motivée rendue publiquement, n'était que l'article 1014 du CPC permettant cette absence de motivation.

Je note au moins une chose, c'est que vous ne contestez pas mes explications sur le fait juridiquement acquis, que ma créance au titre du préjudice nécessairement subi et démontré de l'application d'une clause de non concurrence illicite, restait acquise à l'égard de l'employeur in bonis malgré l'impossibilité juridique de le lui en exiger le paiement, aucun juge n'ayant jugé sur le fond que ma créance disparaissait ipso facto sur le motif de la fin de non recevoir opposée (unicité d'instance)

C'est la liquidation judiciaire modifiant la situation juridique de ce dernier, qui permettait de lever cette inexigibilité, l'action en garantie de l'AGS étant une procédure distincte où la règle de l'unicité d'instance ne peut s'appliquer.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Ven 13 Juil 2018 19:48
de Luciole
Silence ne vaut pas consentement.

Le conseiller rapporteur a pu se tromper, c'est une pénaliste et elle répond à une affaire en chambre de non-admission que le demandeur au pourvoi ait une réponse.

J'ai déjà vu de ce même CR un pourvoi qu'elle considérait comme non admis cassé en toutes ses dispositions, les juges ne sont pas tenus par le rapport et le suivent bien moins souvent qu'avec la juridiction administrative.

C'est la liquidation judiciaire modifiant la situation juridique de ce dernier, qui permettait de lever cette inexigibilité, l'action en garantie de l'AGS étant une procédure distincte où la règle de l'unicité d'instance ne peut s'appliquer.


Non. L'action contre les AGS s'exerce exclusivement sur le fondement de l'article L.625-4 (L.621-127) du Code de commerce. Que veut dire "figurant sur un relevé de créances" à votre avis ?