Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC
Posté: Sam 14 Juil 2018 8:10
Luciole a écrit :Non. L'action contre les AGS s'exerce exclusivement sur le fondement de l'article L.625-4 (L.621-127) du Code de commerce. Que veut dire "figurant sur un relevé de créances" à votre avis ?
Pour que la créance puisse être inscrite sur un relevé, encore faut-il qu'elle soit préalablement exigible.
C'est en ce sens que j'ai donc dit que la liquidation judiciaire prononcée a permis de lever l'inexigibilité de la créance détenue à l'égard d'un débiteur devenu insolvable.
Pour procéder au recouvrement de cette créance, il faut d'abord, selon le code civil, que cette dernière soit certaine, liquide et exigible
Ensuite, je suis d'accord avec vous Luciole, au cas spécifique d'une action en garantie de l'AGS, se rajoute la condition que vous invoquez.
C'est bien pour cela qu'il est indispensable dans une telle action, de mettre en cause le mandataire liquidateur judiciaire chargé de l'inscription de cette créance, la Cour de Cassation ayant plusieurs fois admis irrecevables les actions directes contre l'AGS qui ne mettaient pas en cause le mandataire.
L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence que je vous ai cité récemment (et que le Cour de Cassation n'a pas contredite) était l'exemple parfait puisque le salarié a actionné à titre principa, une procédure contre l'AGS, en prenant soin de mettre seulement en cause le mandataire liquidateur judiciaire pour que soit ordonnée l'inscription de.la créance au passif qui conditionne l'avance opérée par ledit organisme en conséquence de la recevabilité préalablement jugée de l'action en garantie.
lLuciole a écrit :Silence ne vaut pas consentement.
Je suis aussi d'accord avec vous sur ce point, mais alors s'il n'y a pas consentement des juges, il faut d'un point de vue strictement procédural, que le pourvoi soit déclaré IRRECEVABLE en conséquence des dispositions de l'article 1014 du CPC invoquées (la Cour de Cassation prend d'ailleurs habituellement soin de distinguer cela par les mentions, selon le cas, : irrecevabilité spécialement non motivée ou rejet spécialement non motivé)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... chJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... chJuriJudi
Et lorsqu'une erreur éventuelle a été commise et qu'une requête en rabat d'arrêt est introduite, la Cour de Cassation peut réparer cette erreur.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1
Le fait de ne pas l'avoir fait à mon cas personnel, et d'avoir reproduit à son arrêt le moyen présenté sur le fondement d'une réitération de violation de l'article R1452-6 du Code du Travail, constitue une erreur procédurale majeure puisque la Cour de Cassation n'a pas considéré mon pourvoi irrecevable.
- celle d'un manquement à l'obligation de renvoi du pourvoi devant l'Assemblée Plénière
Je maintiens donc que la Cour de Cassation a fait une utilisation abusive et erronée de l'article 1014 du CPC au point qu'elle s'est évitée de publier l'arrêt annexant le moyen présenté (point très gênant) et s'est abstenue de toute réponse officielle en audience publique et au nom du peuple français, d'une requête en rabat d'arrêt à juste titre formée.
Pire encore, la Cour de cassation ne s'est pas saisie d'office (comme elle en a la possibilité) pour corriger ces erreurs graves sur un plan strictement procédural.