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Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Mer 01 Aoû 2018 7:46
de Luciole
Ah d'accord la Cour de cassation a dit

"DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;" et vous estimez que c'est pareil que "DIT n'y avoir lieu à renvoi".

Pourquoi dans ces conditions l'arrêt ajoute :

"Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué au fond" ?

Une cassation sans renvoi comme son nom l'indique ne désigne pas une cour d'appel de renvoi regardez les arrêts que vous citez.

Donc selon vous dans cet arrêt la Cour d'appel de renvoi est obligée d'accueillir toutes les demandes du salarié ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=3

et également dans cet arrêt de l'assemblée plénière ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... chJuriJudi

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Mer 01 Aoû 2018 19:11
de Juri76
Luciole,

J'ai répondu à votre question sur l'arrêt que vous soumettiez à mon avis sur le sujet pose "la CA de renvoi doit-elle suivre ou non" l'arrêt de la Cour de Cassation.

Pour mon affaire, je suis exactement dans le cas des arrêts de votre dernier message.

J'ai bénéficié d'une cassation partiellement sans renvoi sur la recevabilité définitivement acquise de mon action.

La Cour de renvoi de Caen appelée à statuer au fond, ne pouvait donc plus argumenter sur la recevabilité définitivement acquise d'une action en garantie de l'AGS, défenderesse dont la créance revendiquée n'a pas été préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire, ni invoquer quelconque nouvelle fin de non recevoir, les points de droit y afférent ayant été définitivement tranchés au constat des faits rapportés.

Or, la Cour d'Appel de renvoi, pour statuer au fond, a repris à l'identique des motifs qui se rapportent exclusivement à la recevabilité de l'action (reproduisant l'argumentation de la Cour d'Appel de Rouen que la Cour de Cassation a précisément censurée...

En procédant ainsi, elle ne pouvait donc que s'exposer à un nouveau pourvoi dont le moyen portait sur la violation réïtérée des dispositions du code du travail afférant à la recevabilité de l'action.

Voilà tout, il n'y a pas vraiment de nouveau à ce que j'ai déjà dit précédemment.

Cordialement

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2018 14:08
de Luciole
Ben non cela ne marche pas comme cela.

Déjà il y a l'article 73 du CPC -> les exceptions de procédures, si elles sont accueillies c'est la nullité de la demande en justice qui peut être recommencée.

Premier cap de passé.

Ensuite il y a les fins de non recevoir, c'est l'article 122 du CPC. Celles là sont plus violentes car la sanction est l'irrecevabilité et donc l'action est terminée.

La Cour de cassation n'a pas été d'accord dans votre cas sur le moyen d'irrecevabilité et a donc jugé la demande recevable.

La Cour d'appel de renvoi a donc déclaré la demande recevable mais mal fondée.

L'arrêt d'appel ne dit rien d'autre et ne contient pas de motif de cassation, d'où 1014 du CPC.

Que le conseiller rapporteur se soit trompée dans ses fondements est inopérant, il est là pour faciliter le travail pas pour prendre une décision.

D'ailleurs voilà la suite du premier arrêt que j'ai cité :


Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur Franck Z, la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 22 février 2017 a cassé et annulé, mais seulement en ce que il dit les demandes de Monsieur Z irrecevables, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes, déclaré Monsieur Z recevable en ses demandes, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statué au fond sur les demandes.

La société DUFOULEUR PÈRE ET FILS a par ailleurs été condamnée à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

(...)

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 09 juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur Franck Z aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;

Condamne Monsieur Franck Z à payer à la SAS DUFOULEUR PÈRE ET FILS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.


Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2018 19:02
de Juri76
Luciole a écrit :La Cour d'appel de renvoi a donc déclaré la demande recevable mais mal fondée.

L'arrêt d'appel ne dit rien d'autre et ne contient pas de motif de cassation, d'où 1014 du CPC.


Sauf que pour dire la demande mal fondée (comme vous dites Luciole), elle a repris à l'identique des arguments afférant à la recevabilité de l'action.

Autrement dit, la Cour de Cassation dit que la non fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire autorise le salarié à actionner la garantie de l'AGS défenderesse, et pour répondre sur le fondement de la demande, la Cour d'Appel de renvoi dit que non, alors que de tels motifs touchent à la recevabilité de l'action.

La Cour d'Appel de renvoi de Caen se contredit donc en acceptant et refusant en même temps la recevabilité de l'action.

Le pourvoi en second dénonce une telle motivation et entreprend donc, de fait, un moyen identique de cassation sur une violation réïtérée des dispositions du code du travail dont le premier pourvoi avait censuré les mêmes arguments retenus par la Cour d'Appel de Rouen.

Face à cette évidence, la Cour de Cassation préfère donc, pour couper court à ce paradoxe, utiliser maladroitement l'arme fatale de l'article 1014 du CPC et cacher volontairement la diffusion de l'arrêt (pour que le moyen annexé ne fasse pas tache avec celui du premier pourvoi...), puis violer le principe d'équité sur l'accès à un débat contradictoire, en ne traitant pas en audience publique avec un arrêt à la clé, la requête en rabat d'arrêt déposée, comme d'autres justiciables peuvent en bénéficier pour le même type de recours.

Voilà, au risque de paraitre redondants, je pense que nous avons assez disserté sur ce sujet abordé en tous ces recoins.

Cordialement

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2018 22:38
de Luciole
Ben oui, vous risqueriez de finir par comprendre que vous faites fausse route alors que vous recherchez des personnes qui abonderaient dans votre sens.

Pour répondre à votre réflexion, les motifs ne sont pas revêtus de la chose jugée, la seule chose que la Cour d'appel tranche c'est le contenu du dispositif alors inutile de réécrire le droit positif.

Vous êtes allé 3 fois en cassation pour rien et c'est tout.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Ven 03 Aoû 2018 7:45
de Juri76
Luciole a écrit :Vous êtes allé 3 fois en cassation pour rien et c'est tout.


Je ne pense pas que Maître MASSE-DESSEN m'aurait délivré des consultations contraires à ce que vous dites !!!

Si cette conclusion que vous me tenez était la réalité, pourquoi le comportement de la Cour de Cassation du dernier pourvoi formé, aurait été alors de cacher la diffusion de l'arrêt et de son moyen entrepris, mais aussi de réserver un traitement différent de celui des autres justiciables, à la requête en rabat d'arrêt déposée ?

Cette incohérence comportementale en dit long de certains magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation, l'arrêt Wolters Kluwer de Février dernier nous l'a confirmé ...

Cordialement

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Ven 03 Aoû 2018 8:00
de Juri76
Par ailleurs Luciole, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de mon action, la Cour de Cassation a réglé définitivement la règle de droit (et donc donné autorité de la chose jugée) comme quoi la non fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire, n'empêche pas le salarié d'actionner la garantie de l'AGS défenderesse.

Cette autorité de la chose jugée, ne pouvait donc faire dire le contraire sur le fond à la Cour d'appel de renvoi !!!

Vous auriez en revanche raison si la Cour de Cassation avait seulement cassé et annulé la décision, ce qui aurait alors autorisé la Cour d'Appel de renvoi à reprendre sur le fond les motifs de l'arrêt de cassation, puisque ceux-ci, tels que constatés, n'auraient pas été atteints par l'autorité de la chose jugée.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Sam 04 Aoû 2018 11:02
de Luciole
De plus, la seule possibilité pour le salarié d’agir directement contre l’AGS est celle de l’article L 625-4 du code de commerce qui vise l’hypothèse où celle-ci refuse de régler une créance figurant sur un relevé des créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la créance de M. Y n’ayant jamais fait l’objet d’une inscription sur le relevé des créances pour la raison qu’il a été définitivement jugé par la juridiction prud’homale que le salarié n’était pas recevable à voir reconnaître cette créance à l’égard de la société Logistrans.

L’AGS observe encore exactement à cet égard qu’en demandant de juger que sa créance s’établit à 20 000 euros et qu’elle lui est opposable pour demander ensuite qu’elle soit inscrite sur l’état des créances, M. Y inverse l’ordre des choses et entend ainsi agir directement contre elle, ce sans fondement juridique.


OK ces motifs remettent en cause la recevabilité. Ils sont cependant surabondants puisque la Cour d'appel a légalement justifié sa décision dans les deux paragraphes qui précèdent :

Pour solliciter la garantie de l’AGS, M. Y soutient que relève de cette garantiel’indemnité allouée en réparation du préjudice causé par la nullité d’une clause de non concurrence, cette créance indemnitaire procédant du contrat de travail et qu’il est en l’espèce incontestable qu’il a subi un préjudice résultant du maintien d’une clause de non concurrence illicite.
Cependant, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Rouen, par son arrêtdu 8 mars 2005 à l’encontre duquel le pourvoi a été rejeté, que l’action de M. Y contre la société Logistrans en paiement de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’absence de contrepartie financière était irrecevable puisque sa causeétait connue lors de l’instance précédemment introduite par le salarié et qu’elle avait été formée postérieurement à l’extinction de cette première instance.
Or, si la règle de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au litige contre l’AGS, il n’en demeure pas moins que cette dernière, dont l’intervention n’a qu’un caractère subsidiaire, n’a vocation à garantir que les créances figurant sur un relevé de créances ou celles que le représentant des créanciers a refusé d’y faire figurer et pour lesquelles le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en application de l’article L 625-1 alinéa 2 du code de commerce, c’est à dire les créances dont le principe et le quantum sont désormais établis à l’égard du débiteur en liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas de la créance dont se prévaut aujourd’hui M. Y dont il a été jugé définitivement qu’elle ne pouvait être reconnue à l’égard de la société Logistrans et dont aucune fixation au passif de cette société n’a été prononcée ni n’est demandée.


La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Sam 04 Aoû 2018 15:51
de Juri76
Luciole a écrit :La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit.


Son "droit d'user" de l'article 1014 du CPC a fait malheureusement commettre à la Cour de Cassation, la maladresse (qui ne pardonne pas), de reconnaître que la Cour d'Appel de renvoi, n'avait pas respecté l'arrêt de cassation sans renvoi en sa recevabilité, de ma demande en garantie de l'AGS défenderesse.

Sur un plan strictement procédural, elle n'a en effet pas prononcé l'irrecevabilité du second pourvoi sur le fondement de l'article 1014 du CPC, mais le rejet de celui-ci sur le même fondement dudit article, pour moyen manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Or un moyen de cassation qui attaque à nouveau la décision de la Cour de renvoi sur le fondement de la recevabilité de l'action est précisément de nature à entrainer la cassation, puisque l'irrecevabilité du pourvoi n'a pas été prononcée (laquelle aurait alors signifié que la Cour de renvoi s'était conformée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 Mai 2015).

L'analyse faite par Maître MASSE-DESSEN sur les chances de succès (qu'elle a estimé réelles) du second pourvoi, était donc très fine et le mémoire ampliatif de cassation qu'elle a elle-même rédigé, présentant un moyen unique de réitération de violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail, était particulièrement soigné et motivé en droit.

C'est bien pour tout cela que la formation de magistrats ayant eu à connaître de l'examen du second pourvoi, a eu le comportement condamnable de ne pas diffuser l'arrêt correspondant annexant le moyen présenté, et de ne pas traiter équitablement la requête en rabat d'arrêt postérieurement présentée faisant état de ce dysfonctionnement procédural et d'une erreur matérielle par ailleurs commise dans le rapport du conseiller-rapporteur dont se réfère l'arrêt....

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

MessagePosté: Dim 05 Aoû 2018 8:13
de Juri76
Luciole a écrit
La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit.

En préférant "user" de l'article 1014 du CPC, la Cour de Cassation s'étant prise à son propre stratagème de ne pas avoir à motiver son arrêt "REJETANT" le pourvoi ( mais ne déclarant pas celui-ci IRRECEVABLE), a commis l'erreur impardonnable qui était celle, à la lecture du moyen présenté, de son obligation de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée Plénière.

Si tel était donc son droit d'user de l'article précité, le droit du justiciable est aussi celui de lui reprocher l'absence de renvoi de l'affaire à l'appréciation de l'Assemblée Plénière et non à celle d'une formation qualifiée par de nombreux avocats et juristes de "poubelle" composée de certains magistrats dont la qualité première d'impartialité a été mise à mal dans d'autres arrêts.....