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CAO et pouvoir adjudicateur - rejet des candidatures

MessagePosté: Mar 28 Mai 2019 18:19
de Alfy
Bonjour à tous,

Je m'interroge sur un point, j'ai vu qu'il y avait débat mais j'ai du mal à me faire un avis, alors je cherche un peu d'aide....

Toute la question vient de l'article L1414-2 du CGCT :
Article L1414-2 (Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6)
"Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, [....] le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. [...]"


La CAO attribue OK (au passage, c'est donc un avis contraignant le pouvoir adjudicateur), mais en ce qui concerne le rejet des candidatures ?
Pour les irrecevables, irrégulières, incomplètes... c'est de l'administratif, donc on peut concevoir que cela relève du pouvoir adjudicateur et non de la CAO...
Mais pour les offres complètes mais "fragiles", pas assez détaillées, références trop faibles, etc... qui est compétent ?

Pour moi il y a deux logiques:
1- la CAO a la compétence d'attribuer et non de rejeter, logique reprise dans la Question écrite n° 21594 de M. François Calvet (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) "Enfin, en application de l'article L. 1414-2 du CGCT, il convient de préciser que la CAO n'est plus compétente pour l'élimination des candidatures, phase essentiellement administrative. En revanche, rien ne fait obstacle à ce qu'elle soit consultée à ce sujet." donc le rejet est fait par le pouvoir adjudicateur, la CAO n'est pas forcément au courant des offres rejetées dans l'absolu...

2- la CAO ne peut pas être qu'une chambre d'enregistrement, elle a un pouvoir de délibération et d'analyse, donc la compétence du pouvoir adjudicateur sans la CAO se limite à la "regularité" des candidatures.... On pourrait imaginer une procédure dans laquelle le Maire rejette 9 candidatures sur 10... limitant ainsi totalement le pouvoir de la CAO. Et dans la même logique, une extrapolation au rejet des offres même...
C'est un peu l'esprit de la fiche de la DAJ de 2016 intitulé L’INTERVENTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DANS LE CADRE DES
PROCÉDURES D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS page 6: "En conséquence, le rejet des offres inappropriées, irrégulières ou anormalement basses n’est plus prononcé par la CAO.
Toutefois, il convient de rappeler que les éléments rassemblés en vue du futur rapport de présentation prévu par l’article 105 du décret n° 2016-360, lorsque le marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, peuvent utilement être présentés à la CAO afin que celle-ci puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Or, ce rapport indique, notamment, les raisons qui ont amené l’acheteur à juger une offre anormalement basse ou à rejeter une offre (Art. 105 I 4°)."
.... mais ce n'est pas très clair...

Donc je voudrais bien vos avis, je parle bien de la compétence pas des motivations de la décison.

Merci d'avance de vos éléments !