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légalité d'un site internet

MessagePosté: Mer 29 Mar 2006 17:16
de Laurent binet
Questions aux spécialistes dont je ne suis pas:

Est-il légal en france d'ouvrir un site de paris lesquels portent sur des compétitions de jeu online (qui ne sont pas des jeux de hasard mais par exemple des shoot em up, des simulations sportives) ?

A mon sens non, la petite subtilité c'est qu'il ne s'agit pas de jeux de hasard mais de jeux ou l'habilité des participants est primordiale.

MessagePosté: Mer 29 Mar 2006 17:29
de nox
[quote="article 16 de la lcen"

I. - L'activité définie à l'article 14 [commerce electronique ]s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :

1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés[/quote] ;

j'en déduis que c'est possible, mais que s'égissant de jeux d'argent, il faut une autorisation.

Vous trouverez plus de précision ici:

http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_internaute&it=6&id=115

bonne lecture

MessagePosté: Mer 29 Mar 2006 22:52
de Laurent binet
Moi je comprends surtout que c'est interdit de faire du commerce electronique en relation avec une activté de jeux d'argent quand bien meme cette activité est exercée legalement hors commerce electronique (ex: le casino qui a son autorisation ne peut pas lancer son site).

Je lis à l'article 14 de la LEN

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.


Imaginons une entreprise basée à Londres qui aurait un salarié en france travaillant à domicile et dont le role serait d'administrer le site, ce salarié serait il dans l'illégalité ?

MessagePosté: Jeu 30 Mar 2006 12:16
de Laurent binet
UP UP

j'ai besoin d'aide :))

MessagePosté: Lun 03 Avr 2006 17:42
de Lily22
J'ai eu l'occasion de faire des recherches pour la préparation d'une conférence donnée par une avocate au sujet des sites de paris en ligne.

Le principe général d’interdiction des jeux de hasard en France est posé par l’article premier de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983. De même, les "loteries" sont interdites, et elles sont définies comme "sont réputées loteries et interdites comme telles […] toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort" (loi 21 mai 1836, article 2).

A ces interdictions doivent être ajoutées celles de la loi du 2 juin 1891, qui est venue interdire les paris sur les courses de chevaux, et celles de la loi précitée du 12 juillet 1983, qui interdit les jeux de hasard en général et plus particulièrement les « machines à sous ».

Il existe cependant des exceptions à ce principe :
1) les loteries publicitaires prévues par l'article L121-36 du code de la consommation, si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
2) les monopoles sur les loteries payantes (Française des Jeux et PMU)
3) les casinos autorisés par l'Etat sous certaines conditions.

Je ne sais pas si ton site répond à l'une de ces interdictions et / ou exceptions, s'il s'agit de paris payants, cela risque d'être considéré comme illégal.

MessagePosté: Lun 03 Avr 2006 17:46
de Lily22
Et le fait que la société soit basée à Londres n'aura peut être pas grande influence. En matière d'infractions commises sur internet, le principe est que si le site est accessible au public français, la loi française est applicable.

Des sociétés maltaises exploitant un site de paris sur les courses de chevaux viennent d'être condamnées en référé à fermer leur site et à payer des dommages et intérêts suite à une action lancée contre elles par le PMU.

MessagePosté: Mar 04 Avr 2006 3:43
de françois
Dans le cas de shoot em up, ça ressemble effectivement à une loterie (pour éviter cette qualification, il faudrait que la participation soit totalement gratuite, ie y compris les frais de connexion).

Cela tombe donc sous la prohibition de l'article 14 LCEN s'il s'agit d'une société française ou communautaire établie en France (l'article 14 transpose la clause de marché intérieure de la directive 2000/31 du 8 juin 2000). Vérifiez si votre salarié "constitue" un établissement stable.

En ce qui concerne les paris en ligne, la CJCE a condamné les monopoles étatiques par un arrêt Gambelli de 2003. Mais les Etats peuvent néanmoins maintenir les monopoles sous certaines conditions strictes (dont je ne me rappelle plus).

Par ailleurs, s'agissant d'un monopole étatique, les sociétés hors UE qui souhaiteraient exploiter un tel site en France seraient soumises à la législation . A cet égard, je me permets de modérer l'affirmation de Lily :wink: Si le site étranger est accessible en France, les juges se déclareront compétents. Mais la loi française ne sera applicable que si l'activité du site litigieux est effectivement dirigée vers la France.

MessagePosté: Mer 05 Avr 2006 10:45
de Tenshintai
Des sociétés maltaises exploitant un site de paris sur les courses de chevaux viennent d'être condamnées en référé à fermer leur site et à payer des dommages et intérêts suite à une action lancée contre elles par le PMU.


Malte s'est fait une spécialité de l'accueil de sociétés de jeux par internet en raison d'un législation très souple en la matière.
Obtenir une décision d'un tribunal français à l'encontre d'une de ces sociétés c'est bien, mais obtenir l'exécution de ce jugement à Malte (les serveurs étant situés à cet endroit évidemment) c'est autre chose !

MessagePosté: Mer 05 Avr 2006 18:22
de Lily22
Oui, mais Malte est entrée dans l'UE en 2004, le règlement communautaire sur l'exécution des décisions au civil devrait faciliter les choses.

Pour ce qui est de la libre prestation de services dans l'UE, les jeux d'argent et de hasard ont été expressemment exclus de la directive services ("Bolkestein") suite à des actions de lobbying. Est ce que ça aura une influence sur la CJCE, on ne peut pas le dire...

MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006 10:02
de Tenshintai
Oulà les choses ne sont pas aussi simple. Le joli réglement européen a un champ d'application plutôt limité. Il permet seulement de faire circuler sans exequatur des décisions portant sur des créances incontestées.
Or une créance est considérée comme incontestée par l'article 3 du réglement seulement dans les cas suivants :
a) si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire; ou
b) si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire; ou
c) si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine; ou
d) si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.

Donc il est loin, très loin, d'être acquis que dans notre hypothèse la société Maltaise puisse être inquiétée par cette procédure.