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Interruption de la prescription par plainte au procureur

MessagePosté: Mer 08 Avr 2020 16:35
de tedylou
Bonjour à tous,

Ce n’était pas le cas auparavant où seule la jurisprudence définissait les causes interruptives de la prescription pénale, mais depuis l’apparition de l’article 9-2 du code de procédure pénale fixant maintenant très clairement les causes interruptives de la prescription., une plainte par courrier adressé au Procureur de la République pour lui demander d’engager des poursuites sur les faits a-t-elle pour effet d’interrompre la prescription ?
Pour mémoire article 9-2 : « « Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par :
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; »
Et en matière de presse, les réquisitions visées à l’alinéa 2 de l’article 65 de la loi du 19 juillet 1881 sont aussi bien celles de la partie civile dans sa plainte aux fins de poursuite que celles du Ministère Public ?
Pour mémoire article 65 : « L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »