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Nouvelle rédaction des textes sur les lanceurs d'alerte

MessagePosté: Jeu 09 Mar 2023 13:16
de jigoro
J’ai de grosses incertitudes quant à l’interprétation de l’article 8 III de la loi du 9 décembre 2016 loi sur les lanceurs d’alerte, en sa rédaction issue de la loi Waserman du 21 mars 2022.

Ce texte dispose :

« Les protections … bénéficient à tout lanceur d'alerte, … qui divulgue publiquement des informations … :

1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l'expiration du délai du retour d'informations ... ou, lorsqu'une autorité mentionnée aux 2° à 4° du … II a été saisie, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ;

2° En cas de danger grave et imminent ;

3° Ou lorsque la saisine de l'une des autorités compétentes ... ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d'alerte, défini au I de l'article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible. »

Ce qui me pose un problème, c’est le 2° et le deuxième alinéa du 3°.

Le 2° prévoit qu’un lanceur d’alerte peut recourir directement à une alerte publique « en cas de danger grave et imminent ».

C’est clair.

Le deuxième alinéa du 3° parait déroger au 2° lorsqu’il s’agit d’informations obtenues dans le cadre des activités professionnelles.

Dans ce cas, le lanceur d’alerte ne bénéficie de la protection qu’« en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général ».

Il faudrait donc distinguer entre :

-le lanceur d’alerte ayant obtenu ses informations hors du cadre professionnel, qui pourrait recourir à l’alerte publique pour toutes les situations visées à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 (crimes et délits, menace ou préjudice pour intérêt général, violation d’un traité ratifié par France, du droit de l’U. E. ou de la loi ou le règlement français)

- le lanceur d’alerte ayant obtenu ses informations dans le cadre professionnel, qui ne pourrait recourir à l’alerte publique qu’en cas de menace ou préjudice pour intérêt général, celui-ci devant en outre présenter un « danger imminent ou manifeste » ?

Il me semble que cette interprétation est la seule à rendre a peu près cohérent le 2° et le deuxième alinéa du 3° de l’article 8 III.

Ce qui me gêne, c’est que dans ce cas le deuxième alinéa aurait dû être ainsi rédigé pour être clair :
« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III ne bénéficient à tout lanceur d'alerte, défini au I de l'article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles qu’en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible. »

S’agit-il d’un manque de clarté du législateur ou existe-t-il une autre façon de comprendre ces textes ?

Par ailleurs quelqu’un voit-il une manière de donner un sens à la différence de rédaction entre le 2°, qui exige un « danger grave et imminent » et le 3°, qui se contente d’un « danger imminent ou manifeste » ?