Page 6 sur 18

MessagePosté: Sam 30 Sep 2006 14:31
de Dams
Etonnant. Mais votre analyse ne m'étonne pas vraiment.

suite

MessagePosté: Sam 30 Sep 2006 14:35
de alex on lune
J'ajouterai que l'article 59 dispose que :

Article 59
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 art. 26, art. 67 (JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992).
Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.

Je vous laisse le soin de faire le raisonnement a contrario.

MessagePosté: Sam 30 Sep 2006 16:11
de Jean Marc Cheze
De plus on ne pourrait plus lire licence mais maîtrise. Attention avec la JP très dangereux .
Cordialement

Re: La consultation juridique et la rédaction d'actes SSP

MessagePosté: Sam 30 Sep 2006 18:50
de Erick
Pierre de OLIVEIRA a écrit :Je souhaite souligner, étant doctorant en droit privé, que j'exerce depuis bientôt 3 ans en tant que consultant juridique.


Votre situation me paraît bien dangereuse...

Si ma position est une "rumeur infondée", comme vous l'écrivez, elle est colportée par le Ministre de la justice en personne :

un député a écrit :Question écrite n° 24085 de M. Alain Fouché (Vienne - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 27/07/2006 - page 1991

M. Alain Fouché demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui préciser, d'une part, ce qu'il convient d'entendre par l'expression « consultation juridique » et, d'autre part, si le titulaire d'un doctorat en droit peut en délivrer à titre onéreux.


Réponse du Ministère de la justice

publiée dans le JO Sénat du 07/09/2006 - page 2356


Ministre de la Justice a écrit :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'on doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu'elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l'information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, réglemente la consultation juridique et la rédaction d'actes sous seing privé réalisées pour le compte d'autrui, à titre habituel et rémunérées. Si l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 », cette activité est cependant réservée par principe aux membres des professions judiciaires et juridiques que sont les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs comme le rappellent les dispositions de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée. Les personnes exerçant des activités professionnelles réglementées autres que judiciaires ou juridiques, les personnes exerçant une profession non réglementée ainsi que certains organismes peuvent toutefois être autorisés à donner des consultations en matière juridique et à rédiger des actes sous seing privé, dans des conditions très précises définies dans l'intérêt même des usagers du droit. Par conséquent, le titulaire d'un doctorat en droit, ne peut pas, en se prévalant de cette seule qualité, délivrer des consultations juridiques à titre onéreux.


Cette réponse me paraît assez claire... l-o

D'ailleurs, il me semble que vous même êtes fondamentalement convaincu du caractère "boarder line" de votre situation puisque sur la page d'accueil du futeur site Internet de la société que vous dirigez, vous vous présentez comme "un cabinet de Consulting en affaires" (cf. www.hetic-conseil.com ) et non comme une société de conseil juridique... :shock:

Bien cordialement

MessagePosté: Sam 30 Sep 2006 19:41
de aiki
Le plus curieux est le titre : hétic :shock:

La rumeur infondée serait donc in-éthique :?:

Consultant juridique: je maintien ce que j'ai affirmé

MessagePosté: Dim 01 Oct 2006 19:16
de ETHIC
Bonjour,

Je ne suis que peu étonné par certaines des réactions qui ne tiennent pas d'un raisonnement juridique mais à de l'intimidation.

Au-delà du fait qu'une réponse ministérielle n'est pas le droit et que le ministre de la justice a certainement pris le maximum de précaution pour ne pas heurter certaines professions, je rappelle qu'il n'y a rien dans la réponse du ministre qui contredise ce que j'ai écris. Il est d'ailleurs rappelé que le seul diplôme ne suffit pas à être habilité à donner des consultations juridiques. Le ministre parle de conditions précises supplémentaires quand on est pas avocat. Il est, en effet, nécessaire d'être assuré pour cette activité et bénéficier d'une garantie financière, ce qui est le cas. Les trois conditions étant remplies l'activité rentre dans le cadre légal. Dois-je rappeler à ceux qui invoquent la jurisprudence que les condamnations ne concernent que des personnes qui ne remplissaient pas l'ensemble des conditions. La réponse ministérielle utilise d'ailleurs le terme de principe. IL y a des exceptions à ce principe ! Je me fonde en droit et non sur une idéologie partisane. Le lobbying de certaines professions est certainement pour quelque chose dans cette volonté farouche de déformer le droit. Ce qui me semble paradoxal pour les membres de ce site. Le droit est clair, je pense que tout le monde en conviendra. [b]La volonté de ne pas vouloir l'appliquer est justement ce qui me semble border line dans une société démocratique.[/b] Si je pensais être dans l'illégalité, je ne donnerais pas ma véritable identité !

Je précise, en outre, que les règles déontologiques des avocats ne s'appliquent qu'aux avocats.

S'agissant du site Internet, il n'est pas achevé et assurera des consultations en ligne. Je pense que les interprétations à partir de la page d'attente relèvent plus du ridicule que d'une construction juridique. Je n'apprends rien à personne, la dénonciation calomnieuse et la diffamation sont aussi sanctionnées par le code pénal.

Cela étant une véritable réflexion sur les professions juridiques en France me semble nécessaire. La volonté d'intégrer les juristes d'entreprise dans la profession d'avocat, l'archaïsme de la réglementation publicitaire des professions juridiques, etc., montre bien que l'actuelle vision des choses est anti-productive et ne favorise que la sclérose de ces professions et les cabinets anglo-saxons.

bien Cordilement,[/i]

MessagePosté: Dim 01 Oct 2006 20:28
de Hélios
Pierre de Oliveira, permettez-moi de vous indiquer que vous faîtes fausse route.

Le droit n'est pas si clair, vous êtes dans une situation litigieuse.

Voici un lien qui intéressera tout le monde, en provenance du CNB:

http://www.cnb.avocat.fr/lettre_conseil ... onopole%22

Bonne lecture à tous,

Oui fausse route

MessagePosté: Dim 01 Oct 2006 20:43
de alex on lune
Je suis élève-avocat et pourtant je suis contre ce monopole.

Pourtant encore, je puis vous confirmer que vous faites fausse route.

La licence en droit est une condition nécessaire, mais insuffisante.

Ne vous limitez pas à la lecture du premier alinéa de l'article 54 mais lisez-donc le titre II en son entier sur la règlementation de la consultation juridique.

L'article 54 1° suffit à lui-même à vous démontrer que les condition de licence, mais aussi de l'assurance, sont insuffisantes !

L'article 66-2 punit de sanctions pénales les professionnels non autorisés à donner des consultations juridiques, que ce soit, à titre habituel ou occasionnel, onéreux ou gratuit.

De l'article 54 à 66, vous avez les professionnels autorisés.

Les docteurs en droit n'y font pas partie.

Pardonnez-moi, mais revoyez la licéité même de votre activité de conseil juridique.

MessagePosté: Dim 01 Oct 2006 20:47
de Jean Marc Cheze
Monopole qui ne doit pas devenir monopolistique car là c'est le monopole qui devient illicite.Finalement on est beaucoup à avoir la même position.

MessagePosté: Dim 01 Oct 2006 21:04
de alex on lune
Très important : si monopole de droit il y a, ce monopole n'est pas réservé aux avocats.

La loi de 1971 est bien faite sur ce point car elle fait cas de certaines professions telles que les assureurs, banquiers etc. Bref, les professions non juridiques mais règlementées.

Mais la seule remise en cause de ce "monopole", c'est peut-etre par le droit communautaire qu'il faut la rechercher...