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Conseil en association?

MessagePosté: Sam 11 Aoû 2007 19:57
de angel
Bonjour,

Je suis étudiante et me pose une question.
Le métier de conseiller juridique a été regroupé à celui de l'avocat. Ainsi, il n'est plus possible d'ouvrir un cabinet de conseil juridique sans avoir le CAPA, donc être avocat.

Me vient alors une question! Le juriste dans une association donne parfois des conseils juridiques sans pour autant être avocat, guide les personnes qui viennent le voir. Je pense aux associations d'aides aux victimes mais également à l'association de consommateur Que choisir.
Et puis sur le net également. On peut trouver des sites de conseils, mais on a aucune garantie que la personne au bout soit véritablement avocat.

Ai-je loupé un épisode?
Peut-on exercer le métier de conseil juridique sans avoir la qualité d'avocat?
Mes exemples ne sont-ils pas bons?

Merci par avance!! :)

MessagePosté: Sam 11 Aoû 2007 20:11
de michel
Bonjour,
- Sur votre première question (l'association de consommateurs) :
L'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 traite, entre autres, le cas que vous évoquez.
Il énonce, entre autres, que les associations agréées de consommateurs peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.
La nécessité de posséder un agrément, ou de rentrer dans une des catégories d'organismes visés par l'article 63 est incontournable ; ainsi il a été jugé qu'une association d'aide aux victimes d'accidents corporels qui ne remplissait pas les conditions de l'article 63 précité ne peut pas donner de consultations juridiques, même se rapportant directement à son objet (TGI Toulouse, réf., 5 avril 2002 : JCP 2002.I.172, n° 2, obs. R. Martin).
Notons bien aussi que ces dispositions n'autorisent pas les associations agréées de consommateurs à donner une consultation juridique à une personne sans avoir préalablement recueilli son adhésion à l'association...
- Sur votre deuxième question (les sites internet, etc.) :
Il faut distinguer les simples avis documentaires en matière juridique (article 66-1 de la loi précitée = avis qui ne font que donner une information documentaire, c'est-à-dire renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné), d'une consultation, qui comprend une recommandation personnalisée sur la manière d'agir ou de ne pas agir de celui qui demande cette consultation.
La diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire n'est pas visée par les restrictions de la loi de 1971.
Par contre (article 66), les organes de presse ou de communication audiovisuelle (inclut internet), ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.
Cordialement.

MessagePosté: Sam 11 Aoû 2007 21:39
de toussaint
michel a écrit :Bonjour,
- Sur votre première question (l'association de consommateurs) :
L'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 traite, entre autres, le cas que vous évoquez.
Il énonce, entre autres, que les associations agréées de consommateurs peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet.
La nécessité de posséder un agrément, ou de rentrer dans une des catégories d'organismes visés par l'article 63 est incontournable ; ainsi il a été jugé qu'une association d'aide aux victimes d'accidents corporels qui ne remplissait pas les conditions de l'article 63 précité ne peut pas donner de consultations juridiques, même se rapportant directement à son objet (TGI Toulouse, réf., 5 avril 2002 : JCP 2002.I.172, n° 2, obs. R. Martin).
Notons bien aussi que ces dispositions n'autorisent pas les associations agréées de consommateurs à donner une consultation juridique à une personne sans avoir préalablement recueilli son adhésion à l'association...
- Sur votre deuxième question (les sites internet, etc.) :
Il faut distinguer les simples avis documentaires en matière juridique (article 66-1 de la loi précitée = avis qui ne font que donner une information documentaire, c'est-à-dire renseigner un interlocuteur sur l'état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné), d'une consultation, qui comprend une recommandation personnalisée sur la manière d'agir ou de ne pas agir de celui qui demande cette consultation.
La diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire n'est pas visée par les restrictions de la loi de 1971.
Par contre (article 66), les organes de presse ou de communication audiovisuelle (inclut internet), ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.
Cordialement.


Maître, vous ne lui réclamez pas votre dû pour ce conseil? lol :wink:

MessagePosté: Sam 11 Aoû 2007 23:28
de michel
Bonjour,
Vous dites "conseil" ? :winkL:
Cordialement.

MessagePosté: Dim 12 Aoû 2007 12:11
de angel
Merci beaucoup pour cet éclairement. Cette question tournait dans ma tête depuis longtemps.
:winkL:

MessagePosté: Dim 12 Aoû 2007 19:01
de angel
Bonsoir,

Après réflexion et lecture de la loi que vous avez cité, je pense avoir cerner correctement votre explication.
Par exemple, une asociation d'aide aux victimes d'infractions pénales peut être habilitée à donner des conseils juridiques.
Si une association donne des explications sur l'état du droit à une personne, elle ne fait pas de conseil juridique. Et le peut totalement.
On pourrait envisager la même chose, alors, avec un juriste indépendant qui fournirait des explications sur ce qui est permis en droit. Et qui renverrait vers un avocat pour trouver la solution la plus judicieuse.

Ai-je bien compris maître, mesdames et messieurs?
Merci beaucoup!!

MessagePosté: Dim 12 Aoû 2007 21:09
de michel
Bonjour,
Oui pour tout, sauf pour le juriste indépendant qui fournirait des explications sur ce qui est permis en droit et renverrait à un avocat pour trouver la solution la plus judicieuse : les clients souhaitent un service complet incluant le conseil juridique, et s'adresseront au professionnel du droit appartenant à un métier existant, tel qu'un avocat (dans le cas le plus général), ou un notaire, un huissier, une association de défense et/ou de consommateurs, une société de recouvrement de créances, leur comptable, leur banque, leur assureur, selon leur besoin, la dépense, l'enjeu, et leurs habitudes (entreprise ou particulier...).
Cordialement.

MessagePosté: Dim 12 Aoû 2007 22:55
de angel
Je vous remercie beaucoup, cher maître!!
J'ai compris la subtilité....
:winkL: :winkL:

Une question en moins qui trotte dans ma tête...
Bonne soirée

MessagePosté: Lun 13 Aoû 2007 9:19
de Camille
Bonjour,
michel a écrit :Par contre (article 66), les organes de presse ou de communication audiovisuelle (inclut internet), ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.
Cordialement.

Comment s'insèrent, dans cette loi, les forums de discussions dits "d'entraide", pour lesquels l'anonymat est la règle et où donc "n'importe qui" peut y poster aussi bien pour chercher des conseils, pour les uns ("Au secours, aidez-moi"), que pour en donner, pour les autres ("Moi, à ta place, je ferais ceci ou je ferais cela") ?

MessagePosté: Lun 13 Aoû 2007 15:04
de michel
Bonjour,
Je pense qu'on peut les classer comme discussions entre membres de ces forums, de l'entraide ou des échanges de points de vue sans engagement, peut-être, en tout cas ce n'est pas de la consultation juridique, déjà parce que des pseudos sont utilisés et que l'auteur d'une consultation juridique doit être identifié, et identifiable par son client, de même qu'il doit identifier son client pour éviter les conflits d'intérêts.
Cordialement.