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clause de mobilité

Posté:
Sam 05 Nov 2005 23:54
de entamera
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un sait s'il est déontologiquement accepté et acceptable d'imposer à un avocat salarié une nouvelle clause dans son contrat de travail relative à sa mobilité ??
Merci pour votre aide

Posté:
Dim 06 Nov 2005 16:18
de michel
Bonjour,
Je vois un problème, tant qu'il y aura 181 barreaux en France : si la clause de mobilité a pour effet d'obliger l'avocat à s'inscrire dans un autre barreau, elle ne peut pas être inscrite par avance dans un contrat de travail salarié.
En effet, il ne me semble pas acceptable qu'on fasse signer à un avocat, fût-il salarié, un contrat qui l'oblige à changer de barreau au gré du cabinet employeur.
A part cela, une clause de mobilité qui autoriserait le cabinet à muter son avocat salarié dans un bureau secondaire d'une autre ville située dans le même barreau me semble licite et déontologiquement acceptable.
D'autres opinions ?
On peut également se demander si un cabinet de moins de 10 avocats salariés peut proposer un contrat salarié CNE à un avocat ?
Quel est votre avis ?
Cordialement.

Posté:
Dim 06 Nov 2005 18:42
de Theseus
Bonjour,
L'insertion d'une clause de mobilité constitue une modification du contrat de travail. En ce sens, elle requiert toujours l'acceptation claire et non équivoque du salarié. En cas de refus, l'employeur doit soit y renoncer, soit en tirer les conséquences en engageant une procédure de licenciement qui ne peut en aucun cas être disciplinaire (le refus ne constitue pas une faute).
La déontologie n'est assurément pas en cause.
S'agissant de la mobilité, elle peut concerner le lieu de travail, ou la résidence.
La mobilité du lieu de travail : l'employeur est présumé la mettre en oeuvre de bonne foi. Il revient au salarié en cas de contestation de prouver soit qu'elle a été utilisée pour des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise, soit qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi.
Rapidement pour la clause de résidence, elle est contrôlée sur le terrain de la validité: elle doit être indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, et conforme aux exigences de l'article L 120-2 du code du travail (justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché).
Les éléments que je vous propose s'inscrivent dans une perspective de droit social pur.
clause de mobilité

Posté:
Dim 06 Nov 2005 21:15
de entamera
Merci pour vos réponses.
Le problème est que l'Ordre en question n'y a rien vu à redire...........

Posté:
Dim 06 Nov 2005 21:20
de michel
Bonjour,
Comme en droit du travail dans les entreprises du secteur économique, ou dans la fonction publique, le droit du travail des avocats salariés est en train de se construire...
Cordialement.
Re: clause de mobilité

Posté:
Dim 06 Nov 2005 21:23
de Theseus
entamera a écrit :Merci pour vos réponses.
Le problème est que l'Ordre en question n'y a rien vu à redire...........
Oui, dans la mesure où il n'a précisément pas son mot à dire.
Re: clause de mobilité

Posté:
Dim 06 Nov 2005 21:38
de aiki
Theseus a écrit :entamera a écrit :Merci pour vos réponses.
Le problème est que l'Ordre en question n'y a rien vu à redire...........
Oui, dans la mesure où il n'a précisément pas son mot à dire.
Il me semble pourtant qu'il doit donner son avis sur les contrats de travail des collaborateurs et sur leur modification
Re: clause de mobilité

Posté:
Lun 07 Nov 2005 11:35
de Theseus
aiki a écrit :Theseus a écrit :entamera a écrit :Merci pour vos réponses.
Le problème est que l'Ordre en question n'y a rien vu à redire...........
Oui, dans la mesure où il n'a précisément pas son mot à dire.
Il me semble pourtant qu'il doit donner son avis sur les contrats de travail des collaborateurs et sur leur modification
Certes, mais il est nécessaire d'opérer une distinction entre le
contrat de collaboration (l'avocat peut se constituer une clientèle propre, rétribution par rétrocession d'honoraires) et le
contrat de travail de l'avocat salarié (absence de clientèle propre, et rémunération salariale). Dans cette dernière hypothèse, je crois que, sauf stipulation expresse contraire, une éventuelle clause de mobilité est soumise au régime du salarié lambda.

Posté:
Lun 07 Nov 2005 11:59
de aiki
En fait, tout dépendra de l'avis du C.O. sur cette modification du contrat de travail puisqu'il peut mettre en demeure l'avocat de modifier le contrat de travail afin de le mettre en conformité avec les règles professionnelles