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Consultation juridique : loi de 1971 et quota litis ...

MessagePosté: Mar 21 Fév 2006 23:57
de cyberjuriste
Bonjour,

En tant que fonctionnaire, une activité de consultant est possible

Décret-loi du 29 Octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Article 3 : Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent.

1ère question : La consultation juridique est-elle possible si on fait Sciences Po option droit (équivalent maîtrise) et si on enseigne le droit en tant que vacataire (Sc Po, prépa diverses ...). La loi de 1971 ne parle que de licence en droit.
Je précise que cette activité de consultation est accessoire (même pas l'équivalent d'un 13ème mois) et que je suis haut fonctionnaire (administrateur)

2ème question : la consultation est-elle libre ? j'aimerais ne faire payer que si la personne obtient des dommages et intérêts conséquents ? un avocat ne peut pas faire de quota litis ... mais un consultant ?


Merci par avance pour vos réponses avisées !!!
Ouvrons le débat !

MessagePosté: Mer 22 Fév 2006 15:10
de JYJY
Vous pouvez en effet le faire. Vous êtes d'ailleurs vraisemblablement dispensé de démontrer votre aptitude juridique. Mais là, tout dépend de ce que vous voulez faire exactement. De plus amples précisions seraient nécessaires.

MessagePosté: Mer 22 Fév 2006 20:16
de cyberjuriste
Ce que j'aimerais faire ?

Rédaction de fiches juridiques, analyse de jurisprudence, rédaction de conclusions, modèles de mises en demeure pour aider certains particuliers à faire valoir leurs droits face aux opérateurs internet.

Qu'en pensez-vous (sur la question de la compétence comme de la rémunération au pourcentage ?)

MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006 15:42
de JYJY
Je ne l'avais pas compris comme cela. Je pensais qu'il s'agissait de conseiller des administrations et personnes publiques, vous faisant ainsi échapper, en tant que fonctionnaire, à la règlementation en matière de consultation juridique à titre habituel et rémunérée.

Pour les tiers (hors personnes publiques), vous êtes soumis à la Loi de 1971. De plus, je vous rappelle que l'exercice d'une activité rémunérée en libéral ou en salarié n'est peut être pas compatible avec votre statut de fonctionnaire. Rares sont les cadres de catégorie A qui peuvent avoir une activité de conseil juridique en plus de leur fonctions publiques (exemple, les professeurs agrégés des universités). Le problème dans ce cas n'est pas le montant de la rémunération, mais le caractère régulier et habituel des consultations données.

En ce qui concerne la rémunération, vous parlez de résultats. S'il s'agit de contentieux où vous intervenez, sachez que la représentation en justice, ou même, la simple rédaction à titre habituel de pièces de procédures est réservée aux avocats. Sanctions pénales à la clé. Sinon en effet, rien ne semble vous interdire d'obtenir une rémunération en fonction des résultats. La solution la plus interéssante consisterait à créer une association de défense des consommateurs, qui dispose du droit de conseiller ses adhérents.
Il ne s'agit bien sûr que de pistes de réflexions, tout cela serait à approfondire.

MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006 17:08
de cyberjuriste
Intéressant ...

Un fonctionnaire peut avoir une activité de consultation accessoire : pour moi c'est clair. Il y a des précédents.


Dès lors, pourquoi ne pourrait-il pas rédiger des actes tels que des conclusions ? Un juriste peut rédiger des conclusions, non ?

Il n'a pas le droit de représenter quiconque, ça c'est exact mais rédiger des conclusions, quel est l'obstacle juridique ?

MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006 17:14
de Hervé
Rédiger des conclusions de manière habituelle et rémunérée, ça entre directement dans le champ d ela loi de 1971 et si vous n'êtes pas avocat, vous prenez de gros risques... Les barreaux sont tatillons sur la question

MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006 19:47
de cyberjuriste
Autre question : une assoc de protection des consommateur agréée a le droit de faire de la consultation juridique ...

Donc elle peut faire des conclusions, non ? De nombreuses assoc le font.


Donc si c'est un juriste qui les rédige (non avocat), quelles difficultés si c'est un juriste libéral et que ça n'est pas une activité habituelle ? si ça l'est et que le juriste est salarié ?

MessagePosté: Jeu 23 Fév 2006 21:42
de Hervé
A cette nuance près que les associations ne le font pas pour des tiers mais pour leurs adhérents seulement, donc pour elles-mêmes...

Eléments de réponse sur la loi de 71

MessagePosté: Ven 24 Fév 2006 12:43
de Herminejov
Selon la loi de 71, il est possible à une personne qui n'est pas avocat de "donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité." (article 60)

Dans le cadre de mon boulot, j'ai interrogé la DAJ du MINEFI sur l'interprétation de cet article. Il y en avait deux possibles:
- la personne peut donner une consultation juridique à l'occasion d'une mission relevant de son activité principale,
- la personne peut donner des conseils juridiques à n'importe qui du moment que le domaine juridique rejoint son domaine d'activité principale.

Voici la réponse de la DAJ:
"Interrogés par ailleurs sur le même sujet nous avons demandé l'avis du ministère de la justice qui considère qu'il faut entendre l'art. 60 de la loi de 1971 en ce sens que l'entité en question ne peut délivrer des prestations de conseil juridique ou rédiger des actes sous seing privé qu'à l'occasion de l'exercice de son activité principale."

La DAJ du MINEFI suit donc le ministère de la justice qui adopte la conception restrictive. Toutefois, il s'agit de doctrine administrative. Etant donné le manque d'éléments permettant d'étayer le choix d'une des deux interprétations, je me demande bien ce que dirait un juge!

Reste la possibilité de donner des consultations gratuites qui, en principe, ne tombent pas sous le coup de la loi de 1975.

Herminejov

MessagePosté: Ven 24 Fév 2006 18:18
de cyberjuriste
Peut-on considérer qu'un haut fonctionnaire qui parmi ses fonctions a une activité juridique (par exemple marchés publics) pourrait exercer une activité de consultation "à l'occasion de l'exercice de son activité principale" si la consultation porte sur du droit civil (une autre branche du droit) ?

Cette contrainte s'applique-t-elle si ce même fonctionnaire fait de la consultation dans le cadre d'une association agréée ?