Hervé a écrit :Juste un petit point, JYJY, je ne suis pas sûr que les formations dispensées dans les CRFPA et autre EFB soient particulièrement adéquates pour les personnes se destinant au droit des affaires. Ce qui fait que pour le conseil auprès des entreprises, la formation d'avocat n'est pas extraordinaire si vous me passez le mot.
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Hervé a écrit :Je persiste et signe, les enseignements prodigués aux élèves avocats ne sont pas adaptés à la pratique quotidienne du droit des affaires, en conseil ou prévention au moins.
Hervé a écrit :Et si on compare à une personne qui n'aura pas le CAPA mais qui aura fait autant de stages sans jamai traiter de contentieux en direct mais en confiant ce volet à un avocat (et la liste est longue des cas là), je ne vois pas ce ue le CFPA apporte, même avec ce que tu dis.
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JYJY a écrit :Je trouve au contraire que vous procédez, vous, par affirmation péremptoire, et vous manquez de plus manifestement d'humour. Vous êtes nouvel inscrit sur ce forum, vous constaterez que le sérieux des dialogues qui s'y nouent n'exclue nullement un peu d'humour et de bonne humeur.
L'article 55 prévoit le secret professionnel (dans le cadre du droit commun, puisqu'il est fait référence à l'article 378 du code pénal et non à une disposition d'une profession juridique ou judiciaire réglementée) et la prohibition des conflits d'intérêts. Or, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe d'autres dispositions dans la déontologie des avocats, qui n'est autre que la Loi votée par le législateur. Or, ces dispositions prévoient par exemple l'absolue confidentialité des corresponsances entre les conseils, l'interdiction du court-circuitage d'un conseil pour négocier directement avec la partie adverse...etc... Des points ne sont nullement applicables à celui qui rédige et n'est pas avocat.
Quant au terme utilisé dans ce forum de "consultant juridique", il s'agit ni plus ni moins que de l'usurpation de titre, et c'est tout. Il n'existe que quelques conseils juridiques, c'est à dire ceux qui ont choisi de rester conseil juridique au 1er janvier 1992, et de ne pas devenir avocat. Les conseils juridiques disparaitront quand le dernier de ces conseils partira en retraite ou cessera d'exercer. Il n'est pas prévu la remise en route de cette profession. Que ça plaise ou non.
Quant au monopole, enfin, des avocats, on peut rappeler qu'elle est la volonté du législateur, et non celle des avocats. Il préserve les intérêts du client.
Si vous voulez en bénéficier, rien de plus simple, passez le CAPA, ou intégrez une profession juridique ou judiciaire et devenez, après huit ans d'exercice (4 pour les professeurs agrégés, 5 pour les MDC) vous pourrez vous inscrire au barreau. Pour ma part, je vous conseil de passer le CAPA. Puisque vous êtes le seul à lire la loi et à l'interpréter de façon orthodoxe, vous serez reçu brilliament.
Pierre de OLIVEIRA a écrit :Bonjour Monsieur JYJY,
Je vois que vous n’avez pas peur de vous commettre en contradiction entre deux messages. Dans l'un vous considérez que le secret n'existe pas et dans un autre, peut-être après avoir pris connaissance de l'article 55 pour la première fois, vous reconnaissez l'existence d'une obligation au secret. Je n'est jamais dis que cela ne résultait pas d’un renvoi au droit commun mais j'ai bien dis qu'il s'agissait d'une erreur de dire que les consultants juridiques n'étaient soumis à aucune obligations en la matière.
Si je n'ai pas d'humour vous manquez de nuance et de précision. Comme argument de ma thèse je reprendrai le vôtre qui apparemment semble vous satisfaire. Votre interprétation de la loi est abusive et elle n’est pas argumentée "et puis c'est tout".
Pour ce qui est d'être minoritaire cela ne signifie pas ne pas avoir raison, mais avoir le courage de ses opinions. Il fût un temps ou il était difficile d'affirmer que la terre n'était pas plate mais presque ronde! Pour ce qui de la lecture orthodoxe, si j'ai bien compris, mais c'est peut-être de l'humour, on va me jeter de pierre à l'entrée du CAPA car j'ai une lecture argumentée d'une loi différente de la votre. C'est un comble pour un professionnel des libertés individuelles! Mais j'ai bien compris que finalement, liberté bien ordonnée, commence effectivement par soit même.
Bien cordialement,
Max1973 a écrit :Je crois que nous avons tous lu la loi de 1971 et bien entendu les disposition de l'article 55 qui font l'echo de la deontologie des professions juridiques et judiciaires reglementees (qui vont cependant beaucoup plus loin).
La question n'est pas la. La these que vous defendez est que la loi de 1971 donne une autorisation generale a un titulaire de licence remplissant les conditions d'assurance et (il ne faut pas l'oublier) de moralite, de donner des consultations et rediger des actes SSP, a titre principal.
La reponse est non, et ce selon tous les modes d'interpretation que vous voulez:
Article 54
Modifié par Loi n°97-308 du 7 avril 1997 art. 1 (JORF 8 avril 1997).
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.
Or les articles suivants sont les articles 55 a 66 qui definissent tres precisement les personnes physiques ou morales autorisees a donner des consultation et rediger des actes SSP, a titre principal ou accessoire.
Le 5e alinea de l'article 54 pose une condition devant etre remplie. Or force est de constater que le simple titulaire de licence en droit ayant souscrit une assurance ne la remplit pas, puisqu'il n'entre en tant que tel dans aucune des categories definies aux les articles 55 a 66.
Ceci n'est pas une lecture teleologique, et encore moins corporatiste, au vu des nombreuses exceptions au soi disant monopole des avocats qui s'y trouvent ainsi validees.
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