anne31 a écrit :desolé pour erik mais à ce moment là ne vous connectez pas sur le forum de discussion et allez voir ailleurs si les sujets sont plus intérressants
je vous précise quand même que j'ai le sens de l'humour !!!!
mais je crois que le sujet est important pour les personnes qui voulaient s'installer en tant que conseiller ou alors qui souhaitent être éclairés sur la réforme
anne31 a écrit : merci mais je viens de débarquer et je ne peux pas accéder à toutes les pages de discussion
voilà tout!!!!
anne31 a écrit :
Bonjour à vous tous
j'ai bien lu toutes les interventions de chacun d'entre vous. !!!!
anne31 a écrit :
desolé pour erik mais à ce moment là ne vous connectez pas sur le forum de discussion et allez voir ailleurs si les sujets sont plus intérressants !
anne31 a écrit :oui je découvre ce forum!!!! depuis ce jour .....
et je n'ai pas apprécié que vous vous moquiez de mon intervention car moi je ne suis pas là depuis le début
et je prends le sujet en route pour parler simplement
mais par contre vous soulignez que le tour du sujet a été fait donc pourquoi cette intervention de votre part, participez à d'autres forums dans ce cas là. cela me paraît logique
Pierre de OLIVEIRA a écrit :alex on lune a écrit :La loi répond à votre question Anne :
La loi n'est pas bien rédigée, mais j'admire comment Pierre la rend encore plus abscons.
Bonjour,
Je serais heureux de savoir en quoi je rends la loi "abscons" dans la mesure où je me contente de la lire sans rien y rajouter contrairement à certaines interprétations qui débordent largement de ce qui y est écrit. Je pense que mon argumentation est juridique et surtout logique et que beaucoup de mes arguments sont restés sans réponse. Je pense ne pas me tromper en disant qu'elle a été comprise même si elle n'est pas partagée par tous pour des raisons que je déplore. Pour ma part le législateur devrait faire une réforme claire si l’on considère que cette loi ne l'est pas. Mais dans ce cas je ne suis pas sûr que les contraintes communautaires et les règles liées aux monopoles et à la liberté de la concurrence lui permette être plus favorable à la seule profession d'avocats en matière de consultation et de rédaction d'actes. Mais qui sait!
Cordialement,
publiciste a écrit :NB- j'ai lu plusieurs fois sur ce forum qu'avocat n'était pas un titre, c'en est pourtant un à la lettre de la loi de 1990 précitée, mais je partage également l'avis selon lequel il s'agit surtout d'une vocation sacerdotale[/i])?
Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.
Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.
Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou plusieurs spécialisations.
Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.
publiciste a écrit :Je persiste et cite (art 1,I de la loi du 31 dec 1971):Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.
Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.
Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou plusieurs spécialisations.
Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.
Erick, quand je parle du titre d'avocat, je ne parle pas des jeunes titulaires du CAPA, je parle des avocats
Cordialement,
Sur ce point, il me semble qu'il ne s'agit pas d'un "titre" qui supposerait que tout titualire du CAPA puisse se prévaloir du "titre" d'avocat.
Or tel n'est pas le cas puisque pour se prévaloir de cette qualité, il faut être inscrit à un barreau.
Le CAPA n'est qu'un certificat d'aptitude à la profession d'avaocat.
Le terme "avocat" désigne une profession, et pour s'en prévaloir il faut exercer cette profession. Ce n'est donc pas à proprement parler un "titre" (contrairement à la qualité de docteur en droit, par exemple).
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