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Sujet : consultations juridiques: nature et limite du monopole ?

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de ETHIC   le Jeu 19 Oct 2006 16:11

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Erick a écrit :
Pierre de OLIVEIRA a écrit :Bonjour Monsieur JYJY,

Je vois que vous n’avez pas peur de vous commettre en contradiction entre deux messages. Dans l'un vous considérez que le secret n'existe pas et dans un autre, peut-être après avoir pris connaissance de l'article 55 pour la première fois, vous reconnaissez l'existence d'une obligation au secret. Je n'est jamais dis que cela ne résultait pas d’un renvoi au droit commun mais j'ai bien dis qu'il s'agissait d'une erreur de dire que les consultants juridiques n'étaient soumis à aucune obligations en la matière.

Si je n'ai pas d'humour vous manquez de nuance et de précision. Comme argument de ma thèse je reprendrai le vôtre qui apparemment semble vous satisfaire. Votre interprétation de la loi est abusive et elle n’est pas argumentée "et puis c'est tout".

Pour ce qui est d'être minoritaire cela ne signifie pas ne pas avoir raison, mais avoir le courage de ses opinions. Il fût un temps ou il était difficile d'affirmer que la terre n'était pas plate mais presque ronde! Pour ce qui de la lecture orthodoxe, si j'ai bien compris, mais c'est peut-être de l'humour, on va me jeter de pierre à l'entrée du CAPA car j'ai une lecture argumentée d'une loi différente de la votre. C'est un comble pour un professionnel des libertés individuelles! Mais j'ai bien compris que finalement, liberté bien ordonnée, commence effectivement par soit même.

Bien cordialement,


En tout cas, il y a un règle que vous auriez du mal à mettre en oeuvre, si vous étiez avocat, c'est le principe de confraternité qui implique notamment une certaine courtoisie... :wink: lol -)

Si j'étais modérateur je vous inviterais à baisser d'un ton, il est assez pénible de vous voir systématiquement surréagir.

Cdt


Je suis le premier à déplorer certains propos. Mais je ne pense pas être plus discourtois que certains propos tenus à mon égard. Je ne menace ni ne diffame personne et je n'insulte personne... . La courtoisie doit être réciproque, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais. Où dois-je comprendre que je ne mérite pas le même niveau de courtoisie que les autres membres dans ce forum. Auquel cas je peu ne plus répondre à l'argumentation. Je ne vous permets pas de juger de mon niveau de confraternité, vous pourriez être surpris. Je suis sur ce forum pour attirer l'attention sur la loi du 31/12/1971. Il me semble que certains messages ironiques et mêmes explicites vont bien au-delà de ce que j'ai pu écrire. On me taxe de manquer d'humour, je pense apparemment ne pas être le seul.

Bien cordialement,

   

de aiki   le Jeu 19 Oct 2006 16:34

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Max1973 a écrit :Je trouve que le CAPA sans experience n'est qu'un plus theorique, et je trouve vraiment desolant qu'on se retrouve dans ce schema bien francais du "sans tel ou tel diplome tu n'accedera pas a tel ou tel poste". C'est absurde et sclerosant.


Mais un tel stage n'est pas que de la théorie quand même

   

de alex on lune   le Jeu 19 Oct 2006 16:39

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Moi je plaide pour que Pierre reste dans les arènes du débat (les arènes du droit ;-)

Je crois qu'on a fait le tour de la loi de 1971 à présent.

Mais que dit la loi de 1991 sur la fusion des professions avocats/conseils juridique ?

Article 1 :
Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste.

Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

L'alinéa 2 de l'article 4 dispose de son côté :
Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel.

Une idée me vient à l'esprit :
Et si le conseil juridique relevait d'un monopole, mais qui ne concerne que l'ASSISTANCE, c'est à dire le conseil en précontentieux.

On en revient alors à la distinction consultant juridique / conseil juridique, le premier pouvant en toute liberté (sous condition de la licence et de l'assurance) faire des consultations et rédiger des SSP ?

   

de Erick   le Jeu 19 Oct 2006 16:45

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alex on lune a écrit :
On en revient alors à la distinction consultant juridique / conseil juridique, le premier pouvant en toute liberté (sous condition de la licence et de l'assurance) faire des consultations et rédiger des SSP ?


Je ne comprends pas bien la différence que vous faites entre un "conseil juridique" et un "consultant juridique" ? :shock:

Vous pouvez m'expliquer ?

Merci

   

de Jean Marc Cheze   le Jeu 19 Oct 2006 16:49

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Le Conseil d'Etat a refusé d'annuler le décret du 18 décembre 1996 réglementant la profession du recouvrement amiable de créances, motif pris de ce que ce décret n'avait ni pour effet , ni pour objet d'exonérer les professionnels de recouvrement de l'obligation de satisfaire aux conditions fixées par les articles 54,55 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 lorsqu'ils sont appelés à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé. CE 16 nov 1998 req n° 185674.
Cette décision est intéressante car elle précise que le monopole de consultation des avocats n'est pas absolu et autorisé aux professions règlementées sous la réserve de conditions. Que pensez vous de cette décision ?
Cordialement
Dernière édition par Jean Marc Cheze le Dim 22 Oct 2006 20:07, édité 2 fois.
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de alex on lune   le Jeu 19 Oct 2006 17:14

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Ma distinction entre consultant juridique et conseil juridique recouvre très exactement la même qui oppose avocat (mission d'assistance) et juriste d'entreprise.

Le NCPC prévoit tout un certain nombre de cas où la représentation apr avocat n'est pas obligatoire mais l'assistance est possible (TI, CPH...).

Ceci vise les conseils sur la procédure, et non le fond du droit.

D'ailleurs, la jurisprudence à laquelle j'ai fait référence à deux reprises n'a pas sanctionné l'activité de conseil juridique uniquement, à chaque fois la personne ou la société en cause revendiquait des activités de gestion du contentieux et d'assistance.

   

de Erick   le Jeu 19 Oct 2006 17:23

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alex on lune a écrit :Ma distinction entre consultant juridique et conseil juridique recouvre très exactement la même qui oppose avocat (mission d'assistance) et juriste d'entreprise.

Le NCPC prévoit tout un certain nombre de cas où la représentation apr avocat n'est pas obligatoire mais l'assistance est possible (TI, CPH...).

Ceci vise les conseils sur la procédure, et non le fond du droit.

D'ailleurs, la jurisprudence à laquelle j'ai fait référence à deux reprises n'a pas sanctionné l'activité de conseil juridique uniquement, à chaque fois la personne ou la société en cause revendiquait des activités de gestion du contentieux et d'assistance.


Je ne comprends toujours pas...

   

de Jean Marc Cheze   le Jeu 19 Oct 2006 17:26

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Je lis la décision du conseil d Eétat comme renforçant simplement l'article 59 exception au monopole de consultation pour les personnes exerçant une activité réglementée .
D'ailleurs quand cette profession n'était pas reglementée une décision du Paris 15 mars 1996 a bien indiqué ce qu'était une consultation à savoir une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis , parfois , qui concourt par les éléments qu'il apporte , à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation.
Et à cette date quelle que soit les conditions de diplôme ou d'assurance la consultation juridique était interdite aux cabinets de recouvrement de créances.
Le monopole de consultation connait des exceptions mais en dehors de ces exceptions il parait difficile de le remettre en cause.
Cordialement
Dernière édition par Jean Marc Cheze le Jeu 19 Oct 2006 19:45, édité 1 fois.
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de alex on lune   le Jeu 19 Oct 2006 17:32

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Il faut distinguer à mon avis, mais comme le font le NCPC et le bon sens, représentation, assistance et consultation. :wink:

   

de Jean Marc Cheze   le Jeu 19 Oct 2006 17:43

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Exactement Alex l'avocat a le monopole de l'assistance et de la représentation des parties , de la postulation et de la plaidoirie
et l'avocat consulte (avis verbal ou écrit) , il peut rédiger des actes sous seing privé sans les limites des autres professions réglementées qui elles ne ont que des exceptions .Tu as raison il y a bien une sorte de consultant juridique au travers des professions règlementées mais on le devine il n'est pas cité. En effet dans le cadre du recouvrement amiable et le décret de 1996 le domaine de la consultation juridique est très limité et peu utilisé voir pas du tout utilisé.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement
Dernière édition par Jean Marc Cheze le Dim 22 Oct 2006 20:11, édité 1 fois.
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