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MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 14:42
de Hervé
Selon la lettre de la loi, la distinction semble en effet plutôt jésuite. Mais si on prend en compte les travaux préparatoires et la jurisprudence actuelle, on arrive à la situation suivante (sans aucun jugement de valeur):

Sont autorisés à faire du conseil juridique:
- les personnes titulaires du CAPA;
- les personnes qui ne sont pas titulaires du CAPA, qui ne sont pas devenues avocates lors de l'entrée en vigueur de la réforme de 1990 (soit en 1992) et qui ont souhaité continuer leur exercice sous le titre de Conseil juridique.

Sont exclus de la possibilité de faire du conseil juridique:
- les personnes n'entrant pas dans les catégories visées plus haut qui seraient tentées de rendre des consultations au sens jurisprudentiel du terme c'est à dire d'apporter des réponses individualisées à des questions de droit, dépassant une simple information sur l'état général du droit.

Dans le cas de l'interdiction, les conditions de la prohibiton sont les suivantes:
- pratique habituelle,
- pratique rémunérée,
- pratique à titre professionnel.

Dans ces conditions là, peu importe le niveau de diplôme (hors CAPA bien sûr) et la souscription d'une assurance en RC.

Je vous l'ai fait synthétique, sans citer les références jurisprudentielles que vous devriez pouvoir retrouver soit dans ce topic, soit dan tout bon NCPC.

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 16:03
de anne31
bonjour,

donc si je comprends bien les personnes titulaires d'une licence en droit avec une assurance qui en font leur profession à titre habituelle..... sont hors la loi !!!!!!!

elles ont comme statut celui de consultant profession libérale non reglementée elle peut si elle le souhaite dispenser de l'information et de la documentation juridique en précisant que cela ne vaut pas une consultation juridique comme le dit l'article 66-1 du titre 2 de la loi du 31/12/1971

merci de me répondre

ma question est que peut faire une personne ayant la licence et l'assurance?

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 16:23
de ETHIC
Hervé a écrit :Selon la lettre de la loi, la distinction semble en effet plutôt jésuite. Mais si on prend en compte les travaux préparatoires et la jurisprudence actuelle, on arrive à la situation suivante (sans aucun jugement de valeur):

Sont autorisés à faire du conseil juridique:
- les personnes titulaires du CAPA;
- les personnes qui ne sont pas titulaires du CAPA, qui ne sont pas devenues avocates lors de l'entrée en vigueur de la réforme de 1990 (soit en 1992) et qui ont souhaité continuer leur exercice sous le titre de Conseil juridique.

Sont exclus de la possibilité de faire du conseil juridique:
- les personnes n'entrant pas dans les catégories visées plus haut qui seraient tentées de rendre des consultations au sens jurisprudentiel du terme c'est à dire d'apporter des réponses individualisées à des questions de droit, dépassant une simple information sur l'état général du droit.

Dans le cas de l'interdiction, les conditions de la prohibiton sont les suivantes:
- pratique habituelle,
- pratique rémunérée,
- pratique à titre professionnel.

Dans ces conditions là, peu importe le niveau de diplôme (hors CAPA bien sûr) et la souscription d'une assurance en RC.

Je vous l'ai fait synthétique, sans citer les références jurisprudentielles que vous devriez pouvoir retrouver soit dans ce topic, soit dan tout bon NCPC.


Je ne partage pas votre lecture de la loi et de la jurisprudence. Les personnes autorisées à donner selon la loi des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré sont les personnes titulaires d'une licence en droit comme les conseils juridiques qui n'ont pas voulu rentrer dans la nouvelle profession d'avocats, dans la mesures où ils respectent l'article 55 de la loi de 1971. Ensuite, il y a les personnes présumées disposer d'une licence comme bien évidemment les avocats, les notaires, les mandataires judiciaires, etc., les professeurs d'université et les juristes d'entreprise dans la limite de leur statut respectif comme l'énonce la loi.

A titre accessoire, on retrouve les professions réglementées suivant l'article 59 dans les conditions que leur statut et les professions non réglementées qui sont énumérées à l'article 60 ainsi que les organismes des articles 61 à 65 de la loi de 1971 tels que les syndicats professionnels, etc..

Cordialement,

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 16:32
de anne31
donc une personne qui se prévaut de l'article 66-1 qui informe et met à disposition de la documentation en précisant qu'il s'agit d'une part de l'état actuel du droit et que cela ne vaut en aucun cas une consultation juridique peut exercer ?

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 16:44
de alex on lune
La loi répond à votre question Anne :

Article 66-1
Créé par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 art. 26, art. 67 (JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992).

Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire.

La loi n'est pas bien rédigée, mais j'admire comment Pierre la rend encore plus abscons.

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 16:47
de ETHIC
anne31 a écrit :donc une personne qui se prévaut de l'article 66-1 qui informe et met à disposition de la documentation en précisant qu'il s'agit d'une part de l'état actuel du droit et que cela ne vaut en aucun cas une consultation juridique peut exercer ?


Une personne qui ne fait que décrire l'état du droit et dans la mesure où elle ne donne pas de réponse précise à une question juridique posée par une personne ne fait pas de consultation juridique. En conséquence, elle n'est pas soumise à la réglementation de la consultation juridique. Cela ne nécessite même pas juridiquement d'être titulaire d'une licence en droit. Il en est de même pour la rédaction de contrats types disponibles en ligne dans la mesure où elle ne participe pas à la rédaction et à l'établissement d'un contrat particulier entre des contractants.

Cordialement,

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 16:56
de anne31
donc si je comprends bien le législateur a ménagé la chèvre et le chou

il y a d'un côté le professionnel de la consultation juridique et le professionnel de la documentation et de l'information

donc d'un côté il y a un avocat et de l'autre une espèce de conseiller juridique qui n'en est pas un!!!!!

mais dans la pratique cela peut revenir à la même chose.......

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 17:02
de Erick
Et c'est reparti pour un tour ... lol -) :winkL:

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 17:12
de ETHIC
alex on lune a écrit :La loi répond à votre question Anne :


La loi n'est pas bien rédigée, mais j'admire comment Pierre la rend encore plus abscons.


Bonjour,

Je serais heureux de savoir en quoi je rends la loi "abscons" dans la mesure où je me contente de la lire sans rien y rajouter contrairement à certaines interprétations qui débordent largement de ce qui y est écrit. Je pense que mon argumentation est juridique et surtout logique et que beaucoup de mes arguments sont restés sans réponse. Je pense ne pas me tromper en disant qu'elle a été comprise même si elle n'est pas partagée par tous pour des raisons que je déplore. Pour ma part le législateur devrait faire une réforme claire si l’on considère que cette loi ne l'est pas. Mais dans ce cas je ne suis pas sûr que les contraintes communautaires et les règles liées aux monopoles et à la liberté de la concurrence lui permette être plus favorable à la seule profession d'avocats en matière de consultation et de rédaction d'actes. Mais qui sait!

Cordialement,

MessagePosté: Lun 13 Nov 2006 17:13
de anne31
desolé pour erik mais à ce moment là ne vous connectez pas sur le forum de discussion et allez voir ailleurs si les sujets sont plus intérressants :D

je vous précise quand même que j'ai le sens de l'humour !!!!

mais je crois que le sujet est important pour les personnes qui voulaient s'installer en tant que conseiller ou alors qui souhaitent être éclairés sur la réforme