Projet de réforme des SCP d'avocats

Voici ce que je viens de trouver, je ne suis pas avocate, mais ça peut servir ...
Projet de réforme des SCP d'avocats : la suppression de la responsabilité solidaire des associés est envisagée
Les associés d'une SCP seraient désormais indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales à l'égard des tiers, conformément au droit commun des sociétés civiles.
Si les sociétés civiles professionnelles (SCP) régies par la loi du 29 novembre 1966, rencontrent auprès de la profession d’avocat un certain succès, il n’en est pas moins vrai que ce mode d’exercice présente quelques inconvénients que le rapport, adopté par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 16 et 17 mai dernier, a le mérite de souligner.
La réforme envisagée porte sur trois points qui sont la responsabilité des associés, la dénomination sociale du cabinet et la valorisation des parts sociales.
A. - La responsabilité solidaire des associés disparaît
En matière civile, la solidarité ne se présume pas et la responsabilité des membres d’une société civile est indéfinie et conjointe. Or, le texte actuel prévoit que les associés de SCP répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l’égard des tiers, les statuts pouvant stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun d’entre eux est tenu des dettes sociales dans la proportion qu’ils détiennent.
Cette disposition imposant une responsabilité solidaire aux associés, a été considérée comme très pénalisante par la profession d’avocat qui a donc souhaité sa suppression. Un écho favorable a été donné par la Chancellerie qui, dans le projet de loi, a fait disparaître les mots "et solidairement".
Les associés d’une SCP seront par conséquent désormais indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales à l’égard des tiers, conformément au droit commun des sociétés civiles.
B. - La pérennité du nom du cabinet est assurée
Le nom est un élément déterminant pour assurer la pérennité du cabinet d’avocat. Or, à l’heure actuelle, le choix de la dénomination sociale n’est pas libre. En effet, la raison sociale de la SCP est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots "et autres".
En outre, le nom d’un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d’être précédé du mot "anciennement". Toutefois, cette faculté cesse lorsqu’il n’existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l’ancien associé dont le nom serait maintenu.
Le Conseil National des barreaux a donc souhaité la suppression de ces dispositions et proposé que les SCP soient soumises au même régime que celui applicable aux SEL (Société d’exercice libéral), qui permet le libre choix de la dénomination sociale et qui admet la possibilité d’inclure le nom d’un ou plusieurs associés dans cette dénomination.
C. - Le mode de valorisation des parts sociales peut exclure la clientèle
À l’heure actuelle, lorsqu’un associé de SCP le demande, la société d’avocat est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit les acquérir elle-même. L’avocat qui prend l’initiative de quitter la SCP peut ainsi exiger le rachat de ses parts à une valeur vénale, c’est-à-dire en tenant compte de la valeur de la clientèle.
Or, l’avocat qui quitte le cabinet et qui se réinstalle, emmène avec lui sa clientèle : la règle de l’achat à la valeur vénale devient donc très pénalisante pour les associés qui restent et est en outre un facteur de fragilisation de la SCP.
C’est donc dans ce contexte, qu’il a été envisagé de permettre aux avocats de créer une "SCP dépatrimonisée", en leur donnant la possibilité d’inclure dans les statuts une clause selon laquelle les éléments de la clientèle ne sont pas valorisés et que les parts de cette société peuvent être créées, cédées, remboursées à leur seule "valeur comptable", sans référence à une quelconque valorisation de la clientèle. Le projet de loi présenté par la Chancellerie a retenu cette proposition en prévoyant que, à l’unanimité des associés, les statuts pourront exclure la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.
> CNB, Ass. gén. 16 et 17 mai 2008
Projet de réforme des SCP d'avocats : la suppression de la responsabilité solidaire des associés est envisagée
Les associés d'une SCP seraient désormais indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales à l'égard des tiers, conformément au droit commun des sociétés civiles.
Si les sociétés civiles professionnelles (SCP) régies par la loi du 29 novembre 1966, rencontrent auprès de la profession d’avocat un certain succès, il n’en est pas moins vrai que ce mode d’exercice présente quelques inconvénients que le rapport, adopté par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 16 et 17 mai dernier, a le mérite de souligner.
La réforme envisagée porte sur trois points qui sont la responsabilité des associés, la dénomination sociale du cabinet et la valorisation des parts sociales.
A. - La responsabilité solidaire des associés disparaît
En matière civile, la solidarité ne se présume pas et la responsabilité des membres d’une société civile est indéfinie et conjointe. Or, le texte actuel prévoit que les associés de SCP répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l’égard des tiers, les statuts pouvant stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun d’entre eux est tenu des dettes sociales dans la proportion qu’ils détiennent.
Cette disposition imposant une responsabilité solidaire aux associés, a été considérée comme très pénalisante par la profession d’avocat qui a donc souhaité sa suppression. Un écho favorable a été donné par la Chancellerie qui, dans le projet de loi, a fait disparaître les mots "et solidairement".
Les associés d’une SCP seront par conséquent désormais indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales à l’égard des tiers, conformément au droit commun des sociétés civiles.
B. - La pérennité du nom du cabinet est assurée
Le nom est un élément déterminant pour assurer la pérennité du cabinet d’avocat. Or, à l’heure actuelle, le choix de la dénomination sociale n’est pas libre. En effet, la raison sociale de la SCP est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots "et autres".
En outre, le nom d’un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d’être précédé du mot "anciennement". Toutefois, cette faculté cesse lorsqu’il n’existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l’ancien associé dont le nom serait maintenu.
Le Conseil National des barreaux a donc souhaité la suppression de ces dispositions et proposé que les SCP soient soumises au même régime que celui applicable aux SEL (Société d’exercice libéral), qui permet le libre choix de la dénomination sociale et qui admet la possibilité d’inclure le nom d’un ou plusieurs associés dans cette dénomination.
C. - Le mode de valorisation des parts sociales peut exclure la clientèle
À l’heure actuelle, lorsqu’un associé de SCP le demande, la société d’avocat est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit les acquérir elle-même. L’avocat qui prend l’initiative de quitter la SCP peut ainsi exiger le rachat de ses parts à une valeur vénale, c’est-à-dire en tenant compte de la valeur de la clientèle.
Or, l’avocat qui quitte le cabinet et qui se réinstalle, emmène avec lui sa clientèle : la règle de l’achat à la valeur vénale devient donc très pénalisante pour les associés qui restent et est en outre un facteur de fragilisation de la SCP.
C’est donc dans ce contexte, qu’il a été envisagé de permettre aux avocats de créer une "SCP dépatrimonisée", en leur donnant la possibilité d’inclure dans les statuts une clause selon laquelle les éléments de la clientèle ne sont pas valorisés et que les parts de cette société peuvent être créées, cédées, remboursées à leur seule "valeur comptable", sans référence à une quelconque valorisation de la clientèle. Le projet de loi présenté par la Chancellerie a retenu cette proposition en prévoyant que, à l’unanimité des associés, les statuts pourront exclure la clientèle civile de la valorisation des parts sociales.
> CNB, Ass. gén. 16 et 17 mai 2008