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moins d'un jour d'ITT
Article R625-1
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R624-1
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
ce qui autorisait à augmenter la peine (passée de 100 h à 8x30x24 = 5760 h
je ne suis pas pénaliste mais je m'interroge sur la peine prononcée en appel: il me semble que lorsque l'appel est interjeté par le prévenu, l'arrêt rendu par la cour ne pouvait condamner le condamner à une peine supérieure à celle prononcée en 1ière instance;
le parquet a t-il fait appel incident dans votre affaire ????
La cour d'appel de Nimes vient en effet de me gratifier de cette condamnation
Et, un an après, la cour de cass. vient de juger que ce n'est là que bonne justice !
j'ai donc fait appel dans l'espoir d'une relaxe (due au comportement fort peu humain de l'individu frappé)
je vous trouve bien dure et en tout cas sans bienveillance envers le "forumeur"....
Vous voulez dire, le saignement de nez ?DrEnDrt-Univ.Lomé a écrit :Et son ITT a été officiellement d'1 jour, mais elle n'a duré en fait que quelques heures.
Je connais surtout :DrEnDrt-Univ.Lomé a écrit :Quant à 5760, c'est le nombre d'heures dans 8 mois de 30 jours (calculez vous-même).
Article 131-8
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
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