Courrier adressé par mes soins aux parlementaires :
"A l’occasion d’un question au Gouvernement, vous avez récemment manifesté votre intérêt sur le sujet de l’accès des juristes de cabinets d’avocats à la profession dans des conditions comparables à celles offertes aux juristes d’entreprises, d’organisations syndicales ou internationales par les dispositions de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Il vous a été répondu que la question faisait encore « débat au sein de la profession ».
Ainsi que vous le savez l’accès à la profession des juristes de cabinets d’avocats est actuellement compromis compte – tenu :
- de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 1ère Civ., 21 novembre 2000, n°97-21463 limitant la notion de juriste d’entreprise au juriste travaillant dans le service juridique d’une entreprise défini comme un « service spécialisé chargé en son sein de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à elle », confirmation récente Cass. Chambre mixte, 6 février 2004, n°221),
- de celle du Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 5 mars 2003, a considéré que le pouvoir réglementaire n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte illégale au principe d’égalité en distinguant dans l’article 98 du décret du 27 novembre 1991entre juristes d’entreprises, d’administrations ou d’organisations syndicales (pour lesquels la règle des huit années est applicable) et juristes de cabinets d’avocats (CE, 5 mars 2003, M. X, n°240225. Il est assez symptomatique que le requérant ait souhaité, dans cette affaire, conserver l’anonymat dans cette affaire).
Cette question paraît néanmoins devoir être à nouveau soulevée au regard notamment de développements récents :
- Madame Bezombes, conseiller rapporteur sur l’arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2004 indiquait sur cette question : « La discussion demeure néanmoins ouverte dans la mesure où il peut paraître paradoxal de ne pas permettre aux salariés des cabinets d’avocats de bénéficier de la dispense accordée à des juristes attachés à une entreprise aux motifs que ces cabinets ne comportent pas de services juridiques autonomes. Des voix autorisées s’étaient déjà élevées à l’époque pour souligner ce paradoxe (cf note Guinchard et Moussa, Gaz. Pal., 1988, sommaires annotés, pp. 316 et 317) » ;
- le Médiateur de la République a adressé au Garde des Sceaux le 10 mai 2004 une proposition de réforme en ce sens (l’une des 20 propositions de réforme formulées en 2004, proposition R04-14 disponible sur le lien suivant :
http://www.mediateur-de-la-republique.f ... /index.htm en cliquant sur "les réformes ayant abouti").
Enfin si la question « fait débat au sein de la profession » force est de constater que la seule instance de représentation nationale institutionnelle de la profession, à savoir le Conseil National des Barreaux, a clairement pris position en faveur d’un tel accès des juristes de cabinets d’avocats dans un rapport adopté par son Assemblée Générale le 8 septembre 2001 sur la réforme de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 (la Conférence des Bâtonniers a également pris position en ce sens).
Il n’est pas exclu qu’une modification des dispositions de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 intervienne prochainement et impose, pour l’accès à la profession d’avocat, des conditions supplémentaires telles qu’un examen spécifique. Dans une telle hypothèse, il semblerait équitable que soient prévues des dispositions transitoires permettant aux juristes salariés de cabinets d’avocats justifiant, à la date de la modification du décret, de huit ans de pratique professionnelle en cette qualité, de bénéficier des dispositions ayant permis antérieurement aux autres catégories de juristes l’accès à la profession dans les mêmes conditions c’est à dire sans soumission aux conditions supplémentaires qui pourraient être exigées.".
Seule une mobilisation du plus grand nombre permettra de voir aboutir cette question. Pourquoi pas une pétition, la création d'une association FNUJAPA (Fédération Nationale Unifée pour l'Accès des Juristes à la Profession d'Avocat) ?