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assignation d'une société en redressement judiciaire

Posté:
Jeu 14 Fév 2008 13:59
de ch.
Bonjour,
Lorsqu'une société que l'on souhaite assigner est en redressement judiciaire, doit-on faire délivrer l'assignation à l'administrateur judiciaire ?
Je vous remercie par avance pour la réponse que vous pourrez m'apporter.

Posté:
Jeu 14 Fév 2008 14:11
de JYJY
Ce n'est pas obligatoire mais il est préférable de lui dénoncer l'assignation, dans la mesure où vous pouvez être dans une situation où le tribunal a procédé au dessaisissement du chef d'entreprise au profit de l'administrateur.
Faites fixer votre créance par la juridiction saisie....

Posté:
Jeu 14 Fév 2008 14:28
de Kleinaster
Il convient que vous précisiez l'action en justice en question : selon son objet, la réponse à votre question diffère.

Posté:
Jeu 14 Fév 2008 17:03
de ch.
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses !
Kleinaster a écrit :Il convient que vous précisiez l'action en justice en question : selon son objet, la réponse à votre question diffère.
Il s'agit d'une assignation en contrefaçon devant le TGI. Cela change-t-il la donne ? ^^
Cordialement

Posté:
Jeu 14 Fév 2008 23:16
de Kleinaster
Une action en contrefaçon devant le TGI ? Il me semblait que la pratique consistait à saisir le tribunal de commerce en cette matière...
Pour répondre à votre question, l'action en contrefaçon vise à obtenir certainement la cessation des faits dommageables mais également réparation du préjudice : une demande indemnitaire !
Or, l'article L. 622-21 du Code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14, pose une interdiction.
Article L. 622-21
I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
(...)
Une créance de dommages-intérêts en réparation d'actes de contrefaçon ne saurait entrer dans le champ de l'article L. 622-17 : il concerne en effet "
les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période".
L'issue à votre problématique se trouve alors aux articles L. 622-24 et suivants, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 : il s'agit de la procédure de déclaration de créance. Au vu de sa longueur qui ne permet pas de rendre compte ici de sa teneur, je vous invite à directement le consulter dans tout bon Code Dalloz ou Litec, selon votre préférence, ou sur notre bien aimé Légifrance. Vous verrez notamment que la créance doit être déclarée au mandataire judiciaire.
RJ et procédures en cours

Posté:
Lun 31 Mar 2008 9:35
de Dioclès
Bonjour,
La réponse est beaucoup plus simple que cela et réside dans l'article L622-22 (applicable au RJ conformément à l'article L631-14) :
"Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant."
Cordialement,

Posté:
Lun 31 Mar 2008 13:00
de Kleinaster
Dioclès, la disposition que vous citez est applicable, je cite, aux "instances en cours" et concerne la reprise des instances en cours. Or, l'interrogation de cherichoume porte sur une instance à introduire : elle n'est pas en cours.
Procédures en cours et RJ

Posté:
Lun 31 Mar 2008 14:45
de Dioclès
Bien vu,
Ne m'en tenez pas rigueur, j'ai lu un peu rapidement le sujet.
Cherichoume ne m'apparaît pas pour autant démuni.
La règle de suspension des poursuites interdit, certes, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de la part des créanciers antérieurs.
Elle n'interdit cependant pas une action tendant à une obligation de faire. (voir notamment en matière de droit social Cass soc 17 oct 1989, n°87-45033)
S'agissant des faits de contrefaçon dont Cherichoume aurait été victime avant l'ouverture de la procédure, la solution pourrait consister :
- à déclarer sa créance s'agissant des dommages-intérêts liés au préjudice antérieur à l'ouverture de la procédure
- à introduire une action afin de faire cesser les actes de contrefaçon (en limitant les demandes à des obligations de faire et non à des demandes pécuniaires)
Mais surtout, la règle de suspension des poursuites ne saurait être opposée à Cherichoume pour les faits de contrefaçon postérieurs à l'ouverture de la procédure.
En supposant qu'en l'espèce, les actes de contrefaçons perdurent pendant la période d'observation, rien ne pourrait s'opposer à initier une nouvelle procédure visant les faits post-RJ (action tendant cette fois à obtenir une condamnation au paiement d'une somme d'argent).
Cordialement,

Posté:
Lun 31 Mar 2008 15:54
de Kleinaster
Exactement, Dicolès. Vous explicitez sûrement un peu plus et un peu mieux la réponse que j'ai précédemment apportée, ce qui ne devrait pas être inutile à cherichoume. Nous sommes parfaitement d'accord.

Posté:
Mer 22 Oct 2008 12:32
de bastien.lui
Question sur le même sujet :
Dans le cas de l'assignation en responsabilité pour garantie décennale d'un constructeur qui est en liquidation judiciaire (le jugement n'a pas été rendu, la société subsiste donc).
C'est aussi l'administrateur qui doit être assigné ?
Je n'ai réussi un trouver aucun fondement qui justifierait cette solution.
Merci de votre aide.