Bonjour,
En application de la fameuse règle "pas de nullité sans grief", les nullités ne peuvent en principe être sanctionnées que si elles portent atteinte aux intérêts de la partie concernée (article 802 du CPP).
Dans l'hypothèse dont il s'agit, je reste dubitatif. Il semblerait, notamment, que la mise en cause comprît et parlât suffisamment la noble langue française pour avoir sollicité et obtenu un entretien avec l'avocat de permanence durant sa garde à vue...
Partant, je vois mal comment on pourrait prétendre que les droits fondamentaux de la suspecte ont été viciés. En effet, la question de la compréhension de la mise en cause aura été envisagée bien avant son audition, et plus précisément lorsqu'il s'est agi de lui notifier la mesure de garde à vue et des droits correspondants, "
dans une langue qu'elle comprend" (article 63-1 du CPP) (et non pas "
dans une langue qu'elle lit").
Et, je me répète, dès lors que les faits poursuivis sont reconnus de façon corroborée, et sauf à ce que ces aveux soient entâchés d'improbables manoeuvres frauduleuses des enquêteurs, je ne vois pas bien les finalité et opportunité d'une action en nullité

Sauf :
- Respectable curiosité juridique ;
- Inavouable volonté d'imposer des relations contre-nature à des mouches en plein vol ?
Cordialement,