introduction de l'instance devant la CAA

Bonjour à tous,
n'ayez pas peur : derrière ce titre apparemment austère se cache une problématique pratique très intéressante
Problématique : le Code de Justice Administrative dispose que s'il est possible de faire appel d'une décision du TA au moyen d'une requête sommaire (qui par hypothèse sera donc complétée par un mémoire ampliatif), cette requête sommaire doit tout de même contenir l'exposé des moyens de fait et de droit qui seront développés au soutien de l'appel.
Aiinsi, en pratique, ces moyens, exposés brièvement dans la requête sommaire, seront développés plus amplement dans le mémorie ampliatif.
A ce principe, une exception posée par le Code : la requête sommaire qui ne contient aucun moyen devra être régularisée par la production d'un mémoire ampliatif contenant les moyens de fait et de droit venant au soutien de l'appel. Selon le Code, ce mémoire est à produire dans le délai de recours contentieux. A défaut, et même en cas de production de mémoire ampliatif après expiration du délai de recours, la requête sommaire est considérée comme n'ayant pas été régularisée : l'appel est donc irrecevable (la jurisprudence le confirme).
Mon problème : soit une requête sommaire qui reprend l'exposé des faits et de la procédure, qui en arrive au jugement du TA, qui explique que le jugement a considéré que le requérant se trouvait dans telle situation de fait et qu'à cet égard, l'exécution de l'acte administratif critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'acte adminsitratif.
après cet exposé, la requête explique : "Or, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal n'a pas pu se fonder valablement sur celles-ci pour considérer que mes services auraient, à la date de l'acte attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation"
Ce sont ces moyens de fait et de droit que je développerai dans le cadre d'un mémoire ampliatif à produire dans les plus brefs délais".
Question : je suis intimé : à votre avis ai-je raison de dire qu' une requête rédigée ainsi est caractérisée par un défaut de moyens propre à soutenir l'appel ? (ce en vue de soulever l'irrecevabilité ) ?
A mon avis, on ne peut pas dire que cette requête contenait un moyen de fait ou de droit propre à soutenir l'appel, puisque l'appelant, à mon sens, ne fait ici que contester l'appréciation portée par le TA, mais sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il conteste l'appréciation du TA
Pour moi, c'est un appel irrecevable,
et pour vous ? Y 'at-il des confrères qui ont déjà eu affaire à ce cas de figure ?
merci
n'ayez pas peur : derrière ce titre apparemment austère se cache une problématique pratique très intéressante

Problématique : le Code de Justice Administrative dispose que s'il est possible de faire appel d'une décision du TA au moyen d'une requête sommaire (qui par hypothèse sera donc complétée par un mémoire ampliatif), cette requête sommaire doit tout de même contenir l'exposé des moyens de fait et de droit qui seront développés au soutien de l'appel.
Aiinsi, en pratique, ces moyens, exposés brièvement dans la requête sommaire, seront développés plus amplement dans le mémorie ampliatif.
A ce principe, une exception posée par le Code : la requête sommaire qui ne contient aucun moyen devra être régularisée par la production d'un mémoire ampliatif contenant les moyens de fait et de droit venant au soutien de l'appel. Selon le Code, ce mémoire est à produire dans le délai de recours contentieux. A défaut, et même en cas de production de mémoire ampliatif après expiration du délai de recours, la requête sommaire est considérée comme n'ayant pas été régularisée : l'appel est donc irrecevable (la jurisprudence le confirme).
Mon problème : soit une requête sommaire qui reprend l'exposé des faits et de la procédure, qui en arrive au jugement du TA, qui explique que le jugement a considéré que le requérant se trouvait dans telle situation de fait et qu'à cet égard, l'exécution de l'acte administratif critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'acte adminsitratif.
après cet exposé, la requête explique : "Or, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal n'a pas pu se fonder valablement sur celles-ci pour considérer que mes services auraient, à la date de l'acte attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation"
Ce sont ces moyens de fait et de droit que je développerai dans le cadre d'un mémoire ampliatif à produire dans les plus brefs délais".
Question : je suis intimé : à votre avis ai-je raison de dire qu' une requête rédigée ainsi est caractérisée par un défaut de moyens propre à soutenir l'appel ? (ce en vue de soulever l'irrecevabilité ) ?
A mon avis, on ne peut pas dire que cette requête contenait un moyen de fait ou de droit propre à soutenir l'appel, puisque l'appelant, à mon sens, ne fait ici que contester l'appréciation portée par le TA, mais sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il conteste l'appréciation du TA
Pour moi, c'est un appel irrecevable,
et pour vous ? Y 'at-il des confrères qui ont déjà eu affaire à ce cas de figure ?
merci