Page 2 sur 2

A Guilain

MessagePosté: Mar 24 Fév 2004 18:24
de Patrice GIROUD
Le principe du contradictoire est inscrit dans la loi (articles 14 et suivants du Nouveau Code de procédure Civile).

La circonstance qu'un justiciable se défende seul, ce qui est son droit devant le Tribunal d'Instance notamment, ne change rien au principe de la contradiction.

Dès lors, l'Avocat qui ne transmet pas ses conclusions et pièces à son adversaire présent en personne commet une violation caractérisée du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'une violation de ses règles professionnelles (déontologie).

S'agissant par contre de l'ordre de passage aux audiences, c'est autre chose.

C'est un usage que les Avocats plaident dans l'ordre de leur ancienneté s'ils sont du même Barreau.

Les avocats de l'extérieur priment cet ordre.

Le Bâtonnier en exercice prime tout le monde.

Les avocats qui font du judiciaire passent leur temps à attendre devant toutes les juridictions et cet usage leur permet lorsqu'ils ont beaucoup d'années de barre de passer un peu plus vite.

Il n'y a là aucune marque de défiance à l'égard du justiciable présent en personne qui ne vient pas habituellement (j'espère pour lui) devant le Tribunal.

A Nemo auditur

MessagePosté: Mar 24 Fév 2004 18:31
de Patrice GIROUD
L'avocat est le mandataire de son client et l'engage dans les conclusions qu'il prend pour son compte.

Il commet donc une faute en régularisant des écritures qui n'ont pas l'assentiment de son client.

Pour le surplus, je ne suis pas mouche pour vérifier comment mes Confrères parlent à leurs clients ou à quiconque au téléphone.

En ce qui me concerne, tout le monde a droit à la même considération.

A Hervé

MessagePosté: Mar 24 Fév 2004 18:34
de Patrice GIROUD
Là encore, je ne suis pas mouche pour entendre ailleurs.

Ce n'est pas ma pratique.

MessagePosté: Mer 25 Fév 2004 10:18
de Hervé
Il n'est pas question de vous en faire le reproche. Mais comme vous demandiez des exemples à Guilain, j'en ai profité pour en ajouter un extrait de mon quotidien. :)

MessagePosté: Mer 25 Fév 2004 10:47
de Guilain
et pourtant, le juge devant qui cela s'est passé n'a même pas relevé la violation flagrante selon vos termes du NPC et a condamné la personne seule en faisant droit aux demandes contestées verbalement (et pour cause) à l'audience de l'avocat ! c'est aussi ça la justice. Et c'est ce même juge qui un peu plus tard oubliera d'aileurs de voir des pièces qui lui ont été communiquées alors que la greffière, elle, les a vu ! et personne ne répare le tort ainsi cuasé et le déséquilibre qui en résulte dans le procès en cours. C'est là où cela commence à me poser un problème.

MessagePosté: Mer 25 Fév 2004 10:49
de Guilain
je précise que l'avocat en question était un "ancien" de ce barreau, très considéré à quelques mois de la retraite et que visiblement le juge (plus jeune) était sous son influence et lui accordait un grand crédit.

A Guilain

MessagePosté: Mer 25 Fév 2004 19:53
de Patrice GIROUD
Il y a un comportement fautif du Juge.

Article 16 du NCPC :

"le Juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction".

Il a dû "oublier" son enseignement de l'ENM.

Puisque vous allez devenir magistrat, Guilain, ne l'oubliez jamais afin d'être un bon juge :)

déontologie

MessagePosté: Jeu 11 Nov 2004 22:08
de michel
Bonjour,
JSM ayant demandé quelles règles déontologiques ont pu être violées, voici une situation vécue :
- Il s'agit d'une demande d'annulation de la vente d'un piano, le conjoint qui l'a vendu seul par l'intermédiaire d'un dépôt-vente pour financer sa demande en divorce ayant approuvé au-dessus de sa signature une clause comme quoi il déclarait en être le seul propriétaire.
Or il s'agissait d'un bien commun ; l'époux lésé fait assigner son conjoint, le dépôt vente et l'acquéreur final devant le TGI pour obtenir l'annulation de la vente et la restitution du piano.
Au préalable, il remplit un dossier de demande d'aide juridictionnelle, car il perçoit les minimums sociaux (équivalent RMI), et se trouve séparé judiciairement de son conjoint.
Le Bureau d'aide juridictionnelle ne répond pas, ne prend aucune décision.
Heureusement, il a un ami avocat, qui accepte de prendre son dossier, mais lui demande de se débrouiller seul au maximum.
Le demandeur qui est aussi juriste mais pas avocat, choisit un TGI distinct de celui qui ne décide toujours pas de l'AJ, mais cependant compétent car c'est celui de l'acquéreur final et du dépôt vente ; il rédige un projet d'assignation et la fait délivrer par l'huissier compétent, en mentionnant bien la constitution d'avocat, il transmet une copie à son avocat.
Puis, comme ce TGI est saisi, le BAJ de ce TGI, distinct de celui de son domicile, devient compétent : il y dépose une demande d'AJ, qui est acceptée, ce qui permet à son avocat de prendre son dossier à l'AJ;
Problème : l'avocat du dépot vente, invoquant la déontologie, se plaint auprès de l'avocat du demandeur, plus jeune que lui au barreau, que le projet d'assignation ne lui a pas été communiqué préalablement à la délivrance de l'assignation à son client : menaçant le confrère de porter l'affaire devant le bâtonnier, il obtient de lui une lettre comme quoi l'assignation n'a pas été préparée par lui ; l'avocat du dépot vente produit cette lettre entre avocats en justice devant le TGI, dans l'affaire du piano (cette lettre ne comporte même pas la mention "officielle" ainsi que 2 autres correspondances entre avocats.
Le TGI rend son jugement sur le fondement de ces lettres entre avocats : il en conclut que l'assignation n'émanant pas de l'avocat alors qu'il y avait obligation de représentation, l'assignation est nulle, et pire encore, le TGI en a déduit qu'étant nulle, l'assignation est inexistante, qu'elle n'a pas pu interrompre le délai de prescription abrégé (1 an), donc que les faits sont prescrits.
BIen entendu, le demandeur a ensuite fait appel invoquant la violation de l'article 66-5 de la loi de 1971 sur les avocats, il demande que les correspondances entre avocats soient écartées des débats, et il démontre que l'assignation est parfaitement valable : en la plaçant auprès du tribunal, l'avocat s'est approprié le négotium, quant à l'instrumentum, c'est un acte d'huissier, pas un acte d'avocat. Il demande donc des dommages intérêts supplémentaires au dépôt vente (et non à son avocat) pour production en justice de pièces interdites par la loi.
L'affaire pourra être jugée à nouveau en 2006 ou 2007.... Heureusement, le TGI n'avait pas prononcé d'exécution provisoire des 3000 euros d'article 700 et de dépens qu'il avait infligés au demandeur...
Une telle affaire ne peut que susciter des réactions négatives des justiciables envers la déontologie des avocats et leur privilège de juridiction devant le bâtonnier pour les honoraires, et obligation de représentation par un avocat (leur confrère...) dès qu'il faut engager leur responsabilité devant les tribunaux.
Remarquons que jusqu'à la loi nouvelle de février 2004, aucune correspondance entre avocats ne pouvait être produite en justice, malgré la disposition de certains règlements intérieurs de barreaux qui prévoyaient que ces lettres pouvaient être produites si elle comportaient la mention "officielle" (la clause correspondante de ces réglements a même été annulée comme illégale...). La loi de février 2004 prévoit dorénavant que ces lettres ne pourront être produites en justice que si elles comportent cette mention "officielle".
Je vous laisse imaginer le préjudice causé si la cour d'appel rend un mauvais arrêt et que le justiciable doit se pourvoir en cassation pour obtenir ses droits.
Il faut souligner par ailleurs que le premier bureau d'aide juridictionnelle, celui qui ne répond pas, n'a toujours pas répondu à ce jour ; d'ailleurs, depuis les 3 ou 4 années qui se sont écoulées, il a subi un incendie, des dossiers ont été détruits, on n'en connaît pas l'état exact...
Cordialement.

A michel

MessagePosté: Ven 12 Nov 2004 14:59
de Patrice GIROUD
La déontologie des avocats impose effectivement à ces derniers de transmettre copie de l'assignation qu'ils font délivrer à l'adversaire à leur Confrère lorsqu'ils connaissent bien évidemment son existence aux intérêts adverses par suite notamment d'échanges épistolaires ou de procédures antérieures.

Quant aux courriers entre avocats, la Loi est venue au secours de la profession à la suite d'un arrêt de cassation !

Les courriers portant la mention "officiel" peuvent être utilement utilisés sans contrevenir au secret professionnel.

Verser au débat judiciaire des courriers confidentiels est une faute d'une extrême gravité.

Le Juge devrait d'ailleurs les écarter.

Il en tient quelquefois compte et ne subsiste alors que la reponsabilité de l'avocat fautif.