Loi de réforme de la justice : procédure civilehttps://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-de-reforme-de-justice-procedure-civile#.XNfY_uUzaUsLa loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a pour objectif de simplifier et de moderniser le fonctionnement judiciaire entraîne plusieurs conséquences en procédure civile notamment s'agissant des MARDs:
Article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par loi n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice:
Fin de la compétence exclusive du conciliateur de justice en matière de règlement amiable obligatoire pour les petits litiges et les conflits de voisinage préalablement à la saisine du tribunal judiciaire (fusion TGI et TI):
"Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office,
être précédée, au choix des
parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou
d’une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les
matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application
des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation";