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Sujet : Interprétation de l'article 1014 du CPC

Echanges sur des points de droit.
 

Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Jeu 21 Juin 2018 18:47

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Bonjour à tous,

L'article 1014 du Code de Procédure civile édicte :

"Après le dépôt des mémoires, cette formation [i](restreinte) déclare non admis les pourvois irrecevables OU non fondés sur un moyen sérieux de cassation[/i]."

Si l'arrêt de la Cour de Cassation rendu sur ce fondement retient le REJET du pourvoi au motif que le moyen présenté n'est pas de nature à entraîner la cassation, cela signifie donc néanmoins que le pourvoi reste RECEVABLE à défaut de quoi, l'arrêt rendu sur le fondement de l'article aurait été un arrêt d'IRRECEVABILITE.

L'article très intéressant de votre site : La procédure de renvoi après cassation
https://www.village-justice.com/article ... 26818.html

retient en point 9 que :

"Un pourvoi qui critiquerait une décision [i](de renvoi) conforme à l’arrêt de la Cour de cassation serait irrecevable[/i]."

Cette observation prise à contrario signifie donc qu'un pourvoi qui critique une décision (de renvoi) NON CONFORME à l'arrêt de la Cour de cassation, est alors RECEVABLE.

Quoi alors penser d'un arrêt de REJET rendu sur le fondement de l'article 1014 du CPC lorsque le pourvoi présenté attaquant une décision de renvoi NON CONFORME, reprend le même moyen de cassation que celui entrepris pour obtenir le premier arrêt de cassation ?

N'y a t-il pas abus de la formation restreinte quand celle-ci s'abstient en pareil cas de renvoyer le second pourvoi à l'appréciation de l'Assemblée Plénière ?

Vos avis sont les bienvenus.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Dim 01 Juil 2018 10:41

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Avez vous entendu parler de l'affaire Banchereau contre Chronopost ?

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Mar 03 Juil 2018 18:43

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Bonjour Luciole,

Quel rapport avec ma question ?

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Ven 06 Juil 2018 17:24

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C'était pour illustrer votre interrogation.

La solution de la Cour de cassation est celle là :

"Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Les faits ne l'intéressent absolument pas.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 07 Juil 2018 7:32

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Luciole,

Je ne comprends toujours pas votre seconde réponse.

Vous me parlez dans votre première réponse de l'affaire Banchereau contre Chronopost.

Cette affaire ne me dit rien, je vais donc sur le web pour en savoir plus et je ne trouve qu'un arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale qui n'a RIEN à voir avec ma question.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... 0007035966

Et votre seconde réponse ne m'éclaire pas davantage puisqu'elle aborde le sujet de l'unicité d'instance à l'égard de la demande en garantie de l'AGS.

Mon nouveau post vise la question PROCEDURALE d'une interprétation stricte de l'article 1014 du CPC.

J'attends donc une réponse précise à cette question précise.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Maire du Village   le Sam 07 Juil 2018 7:47

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Bonjour,
pour rappel ce forum n'est pas dédié aux consultations juridiques (cf charte) mais aux échanges entre professionnels du droit.
Il n'est pas ici question de demander des réponses juridiques fermes - ce serait absurde et dangereux sur la base de quelques lignes d'informations anonymes et sorties de contexte.
Pouvez-donc préciser dans quel cadre profession posez-vous ces questions ?

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 07 Juil 2018 11:35

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Bonjour,

Ce n'est pas une demande de consultation mais de raisonner sur une interprétation de l'article 1014 du CPC.

La personne qui me répond, comme vous l'aurez constaté, sort de ce cadre pour m'évoquer une affaire et un arrêté de principe qui n'ont STRICTEMENT rien à voir avec le sujet posé.

Ce post vise donc à enrichir ma culture du droit procédural par les interprétations des uns et des autres, professionnels ou non, capables d'avoir un raisonnement objectif visant à cet enrichissement.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Sam 07 Juil 2018 15:14

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Article 1014
Modifié par DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 19
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la conventionnalité du dispositif de non-admission, CEDH 10 mai 2012, n° 26219/08

Sur les moyens strictement identiques entre le premier et le deuxième pourvoi -> certainement pas

Sur les arrêts Chronopost -> il y en a 3 et pas un seul et 100% des juristes les connaissent.

Sur la motivation de maître Hélène MASSE-DESSEN -> le client est roi

ALORS QUE qu’est recevable l’action engagée contre l’AGS CGEA trouvant son fondement dans son refus de garantir une créance salariale, le salarié fût-il privé d’agir contre son employeur par l’effet de la règle de l’unicité d’instance ; qu’il s’ensuit que le seul fait que la créance salariale ne soit pas inscrite au relevé de créances en raison de la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposé à la demande du salarié formée sur le fondement de cette créance ; qu’en statuant autrement, la Cour d’appel a violé l’article R. 1452-6 du code du travail. La personne qui a rédigé cela a quand même du bien rigoler


Article R1452-6

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.


même quand on l'oblige à contredire le code de commerce

Article L625-4

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.

Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.

Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.


   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 07 Juil 2018 20:36

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Désolé Luciole,

Vous ne répondez toujours pas à la question posée.

Vous citez plein de choses, comme l'origine de l'article 1014 du CPC, mais vous éludez totalement l'analyse des conséquences procédurales de l'utilisation à tout va, c'est à dire abusive de cet article.

Et c'est bien parce que la CEDH a admis cet article conforme à la convention, que la Cour de Cassation en fait un usage à tout va.

L'inflation des pourvois et/ou des moyens déclarés irrecevables ou rejetés sur le fondement de cet article, en témoigne.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Sam 07 Juil 2018 23:23

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La CEDH a également une procédure de non-admission bien plus frustrante que celle de la Cour de cassation.

On ne peut pas faire bosser des conseillers payés une blinde avec nos impôts pour répondre de façon détaillée à toutes les demandes ineptes de personnes persuadées d'avoir raison et qui de surcroît prennent les juges de la plus haute juridiction française pour des neuneus magouilleurs. Je trouve la formulation de la Cour de cassation très diplomatique.

C'est votre soeur jumelle qui est à l'origine de cet arrêt ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1

 
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Editorial...

Avocats demain ? Brisez la glace !

Stéphane Baller

"Poser la question d’une nouvelle identité de la profession fait référence à la recherche de nouveaux critères d’unité, pour des individus qui ne se reconnaissent plus les uns les autres. Il est vrai qu’aujourd’hui l’évolution des consommateurs - entreprises comme particuliers - font que le regard dans la glace que nous pouvions avoir lors de nos premiers essayages de robe, a pu faire oublier que nous avions été formés sur les mêmes bancs de la Faculté de Droit, unis par la même passion du syllogisme, même si certains avaient choisi d’autres toges ou préféré l’entreprise voire le conseil.

Face à l’image « romantique » toujours forte dans les médias et les Universités - grands procès, grandes plaidoiries... et grands avocats - la judiciarisation accrue de notre société et notre soif de justice individuelle, font de chacun un justiciable potentiel. La recherche d’un service accessible, de qualité, au meilleur coût, dans les meilleurs délais et facile à consommer... pour faire respecter ses droits à tout prix mais pas à n’importe quel prix, transforme alors la noble cause commune, en marché de consommation individuelle. Cette consommation peut se digitaliser et devenir virtuelle, la relation de confiance passant du conseil à la machine, si cette dernière surpasse la recherche de sens, d’imagination, d’astuce et d’empathie dont le conseil serait capable.

Une partie du droit s’industrialise, c’est un fait qui provoque malaise, comme dans toutes les professions qui subissent leur révolution industrielle, si les mécanismes de formation initiale comme professionnelle ne jouent pas leur rôle d’ajustement. Mais la baisse du coût de revient des prestations juridiques peut permettre une plus grande accessibilité et une plus grande consommation de droit posant une question : ce nouveau marché fait-t-il rêver ?

A regarder les créations de legaltech il semblerait ! Mais elles sont souvent différentes de nos cabinets par leurs origines – commerçants ou techs – par leurs mœurs – levée de fonds et transparence financière – par leur organisation – structure de management horizontale, les juristes en minorité – et par leur analyse de la valeur segmentée et réaliste - robotisation des tâches répétitives et usage de la sous-traitance. Nous sommes loin de l’image de la robe !

Mais si ce service proposé est de qualité, certains confrères entrepreneurs sont prêts à sauter le pas, comme ils l’avaient fait en créant leur cabinet ! D’ailleurs certains étaient déjà un peu industriels par le passé, les conseils, qui avaient retrouvé la robe, séduits par le projet d’une profession plus forte.

Alors le débat identitaire est-t-il encore le bon débat aujourd’hui ? Ne devrait-t-on pas plutôt parler de projet pour la profession demain, plus ouverte à la diversité et à l’inclusion, professionnalisant sa formation, attirant les talents pour briser la glace plus que s’admirer devant ? Nous porterions toujours la robe avec fierté, pour vivre une aventure collective qui permettrait à plus de professionnels du droit d’être vus comme utiles et chers à la société ?"

Stéphane Baller Avocat au barreau des Hauts de Seine, Professeur Associé d’économie à Paris 2 et co-rapporteur du Groupe de Travail qualité de service sur l’Avenir de la profession d’avocats organisé par le CNB en juin dernier

Au sommaire de ce numéro 88 :

- Interview de François-Xavier Langlais, avocat associé chez Quantic Avocats

- Dossier Spécial : Nouvelle identité de l’avocat - vers une transformation plus profonde de la profession ?

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- Réforme des retraites : les avocats en ordre de bataille

- Le 4ème Village de LegalTech du 26 au 27 novembre à Paris - Programme des ateliers et conférences

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