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Diagnostiqueur immobilier : rigueur et vigilance dans le repérage d’amiante. Par Aurore Tabordet-Mérigoux, Avocat.
Parution : vendredi 6 octobre 2017
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La Cour de cassation conforte sa sévérité dans le domaine des diagnostics de repérage d’amiante par un arrêt du 14 septembre 2017.

Dans un article publié sur le site Village de la justice en mars 2017 et consultable ici, je mettais en avant l’évolution jurisprudentielle portant sur la responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers et la réparation des préjudices en découlant.

A ce titre j’évoquais un arrêt de 2014 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation selon lequel le diagnostiqueur mandaté pour un diagnostic de repérage d’amiante ne devait pas se limiter à un contrôle visuel.

La Haute Juridiction maintient sa position et la conforte dans une décision du 14 septembre 2017 (n°16-21.942).

Pour la bonne compréhension de la décision, il est précisé que l’action a été intentée par des acquéreurs d’une maison qui ont découvert de l’amiante sur les murs et cloisons du bien nouvellement acquis, ladite amiante n’ayant pas été indiquée dans le rapport joint à l’acte de vente.

Ils ont assigné le diagnostiqueur en paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens et a reconnu la responsabilité du diagnostiqueur.

Cette décision est intéressante puisqu’elle met en lumière plusieurs points importants.

En premier lieu : l’insuffisance de l’examen visuel

Pour sa défense, le diagnostiqueur indiquait que l’examen visuel opéré ne lui avait pas permis de détecter de l’amiante dans la mesure où les cloisons et les murs concernés étaient recouverts de papier peint ou de peinture.

Comme on pouvait s’y attendre au vu de l’antériorité jurisprudentielle, la Haute juridiction réaffirme que le diagnostiqueur ne peut se limiter à un contrôle visuel. Dans l’arrêt de 2014, les magistrats avaient mis en avant le fait que le diagnostiqueur pouvait se rendre dans les combles pour déceler le composant recherché, ce qui était efficace et non destructif.

Dans l’espèce, les magistrats soulignent qu’«  il est d’usage que le diagnostiqueur procède à une campagne d’identification des parois « par choc » à l’aide d’un outil de type marteau ou dos de tournevis ».

C’est-à-dire que les magistrats reconnaissent qu’aucune loi ni aucune disposition règlementaire ou stipulation contractuelle n’impose au diagnostiqueur de sondage sonore mais que cela découle uniquement d’un usage professionnel.

La Haute Juridiction fait appel « aux règles de l’art » pour sanctionner le travail réalisé par un diagnostiqueur en se fondant sur la norme NFX 46-020 qui précise dans son annexe B que « l’opérateur […] devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de son intervention  ».

Le message adressé aux diagnostiqueurs est on ne peut plus clair à mon sens, tout doit être mis en œuvre pour déceler la présence d’amiante dans un bien dès lors que cette intervention ne nécessite pas de destruction.

Si le diagnostiqueur n’est pas en mesure de réaliser sa mission avec certitude, alors il doit émettre des réserves.

En deuxième lieu : l’absence de réserve

La Cour de cassation sanctionne également le fait que le diagnostiqueur n’a pas émis de réserve quant à la réalisation de sa mission. En effet, dans l’avis qu’il a émis, l’opérateur du repérage n’a mentionné aucune réserve quant à la possibilité de présence d’amiante dans l’immeuble, que ce soit dans les parties accessibles mais non visibles ou dans les parties inaccessibles.

Il n’a conseillé aucune investigation complémentaire sur les murs et cloisons alors même qu’il ne pouvait effectuer, selon lui, qu’un examen visuel.

La Haute Juridiction a donc rappelé le devoir d’information incombant au professionnel et a donc reconnu sa responsabilité également à ce titre.

En conséquence, la plus grande rigueur est imposée aux diagnostiqueurs par la Cour de cassation dans le repérage d’une matière aussi sensible que l’amiante.

Aurore TABORDET-MERIGOUX Avocat en Droit Immobilier à Paris e-mail : aurore.merigoux@tabordet-avocat.com Site internet : http://www.tabordet-avocat.com/ Blog : http://www.tabordet-avocat.com/blog/