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Rupture conventionnelle : conformité du régime applicable aux salariés éligibles à une pension de retraite. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : lundi 1er juillet 2019
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L’indemnité de rupture conventionnelle (individuelle) bénéficie en principe des mêmes exonérations de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS que l’indemnité de licenciement versée hors plan de sauvegarde de l’emploi.

Cette règle ne s’applique qu’à la condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (c’est-à-dire d’une pension de retraite de base à taux plein ou non).

Dans ce dernier cas, l’indemnité de rupture conventionnelle est intégralement soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Une QPC a été transmise à la Cour de cassation pour contester ce régime dérogatoire qui pénalise les seniors.

Cette question est d’autant plus sensible que les ruptures conventionnelles individuelles sont utilisées pour permettre un départ négocié des salariés de l’entreprise.

1) Rappel des faits.

L’URSSAF des Pays de la Loire lui ayant notifié, à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, un redressement suivi, le 4 décembre 2013, d’une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard, la société Charal (la société) a saisi d’un recours un tribunal de grande instance.

Elle a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation, qui l’a reçue le 2 avril 2019.

La question transmise est ainsi rédigée : « Les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, qui définissent le régime social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en ce qu’ils créent une différence de traitement selon que le salarié est ou non en âge de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire qui n’est justifiée ni par une différence de situation ni par une raison d’intérêt général, créent-ils une rupture d’égalité devant la loi et plus particulièrement devant les charges publiques, et par voie de conséquence, ces articles sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution ? »

2) Arrêt du 13 juin 2019 : conformité du régime social et fiscal des indemnités versées aux salariés pouvant bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Dans l’arrêt du 13 juin 2019 (n°19-40011), La Cour de cassation affirme que :
- le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autrecas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que les dispositions critiquées, qui ont pour objet de réserver l’exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d’éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle ;
- qu’il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la différence de traitement entre d’une part, les salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite, et d’autre part, ceux qui l’ont atteint mais ne bénéficient pas d’une retraite à taux plein, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte, méconnaît les exigences des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 1er de la Constitution, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 [1].

La question ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

3) Analyse et pratique de contournement : un licenciement / transaction ou une rupture conventionnelle collective (RCC).

Les articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du Code Général des Impôts, réservent l’exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel pour éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle.

La Cour de cassation considère qu’il n’y a pas d’atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Enfin, le principe d’égalité n’est pas applicable car les salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite (exonérés) et ceux qui l’ont atteint alors même qu’ils ne bénéficieraient pas encore du taux plein (non exonérés) ne se trouvent pas dans une situation identique.

Ceci créé une difficulté pour les salariés « séniors » pouvant bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein ou non qui souhaitent partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle puisque l’indemnité de rupture conventionnelle (individuelle) est soumise à impôts sur le revenu et à cotisations sociales.

Pour éviter la fiscalisation et la « socialisation » des indemnités de rupture conventionnelle, les employeurs et les salariés s’entendent souvent pour procéder à la rupture du contrat de travail par la voie d’un licenciement suivi d’une transaction.

Enfin, last but not least, pour les salariés pouvant bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein ou non, il est possible, depuis le 1er janvier 2018, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans le cadre d’une Rupture Conventionnelle Collective. Cf Notre article Rupture conventionnelle collective : le jackpot fiscal pour les salariés ! (Merci Macron).

Sources :
- Cass. 2e civ. 13 juin 2019, n° 19-40011
- Article 80 duodecies du Code Général des Impôts
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
- Circulaire DSS/DGPD/SD5B nº 2009-210, 10 juillet 2009.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1Jurisprudence de la Cour de cassation.