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BCO prud’hommes : un manager obtient les bulletins de salaires des cadres et cadres dirigeants. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : mardi 21 juin 2022
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Dans une ordonnance du 13 juin 2022, le bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du conseil de prud’hommes de Longjumeau (section encadrement) ordonne à la société X de produire les bulletins de paie anonymisés de salariés cadres et cadres dirigeants.

Monsieur X, manager, conteste la validité du statut de cadre dirigeant qui lui a été appliqué par son employeur.

La licéité de ce statut est conditionnée à la réunion des 3 conditions cumulatives, ainsi qu’édicté par l’article L3111-2 du Code du travail qui dispose que :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Or, Monsieur X considère qu’il ne bénéficie pas d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des salariés de la société X.

Il ne détient cependant pas des données salariales de la société dont seul l’employeur dispose.

C’est pourquoi, il a demandé au Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de prud’hommes d’ordonner la communication par la société X les bulletins de paie des mois de décembre des année 2019, 2020 et 2021 de chacun de ses salariés, y compris cadres dirigeants

1) La demande provisionnelle du salarié, manager.

Vu la demande provisionnelle formulée à la barre et dans ses écritures par le conseil de M. X lors du bureau de conciliation et d’orientation du 23 mai 2022 aux fins d’ordonner à la société X de produire les bulletins de paie de tous les cadres de la société y compris les cadres dirigeants pour les mois de décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021 sous astreinte de 100 euros,

En défense, la société voudrait limiter les cadres à une partie de l’entreprise car elle dit employer environ 306 cadres et voudrait éventuellement restreindre à environ 130 cadres sur le secteur de M. X.

Elle demande également à limiter l’astreinte de 50 euros.

Vu les explications et les éléments fournis au bureau de conciliation et d’orientation

2) Le fondement juridique.

Attendu que l’article R1454-14 du Code du Travail dispose :

« Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.…/…
 ».

3) L’ordonnance du conseil de prud’hommes de Longjumeau.

En l’espèce, le conseil de prud’hommes estime que la solution du litige nécessite la fourniture des documents demandés par M. X afin de vérifier que les trois conditions cumulatives sont réunies pour lui conférer le statut de cadre dirigeant défini par l’article L3111-2 du Code du Travail ci-après :

« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement
 ».

Le conseil de prud’hommes affirme que la communication de données personnelles d’un salarié par son employeur est soumise à l’article 28 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), à l’exception du cas où le destinataire des données est un tiers autorisé qui agit dans le cadre d’une mission d’enquête particulière en application d’une disposition légale ou règlementaire.

Il conviendra d’anonymiser les bulletins de paye des cadres pour se conformer au RGPD.

En conséquence, le Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, statuant en séance publique, par décision contradictoire :
- ordonne à la S.A. X prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. X les bulletins de paie anonymisés des mois de décembre 2019, décembre 2020 et décembre 2021 de tous les cadres de la société y compris les cadres dirigeants ;
- ordonne à la S.A. X prise en la personne de son représentant légal, afin de permettre une vérification du nombre de cadres et donc du nombre de bulletins de paie communiqués, de fournir à M. X une liste de tous les cadres y compris les cadres dirigeants de la société.

Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour calendaire de la notification de la présente ordonnance jusqu’à la remise du dernier document.

- dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. 

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Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum