A cet égard, dans la décision du 6 avril 2018 [1], le Conseil des Prud’hommes de Paris ordonne à France Télévisions de communiquer à un journaliste rédacteur en Chef adjoint, les documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de 19 de ses collègues salariés.
Ces documents doivent être transmis dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance à l’employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois.
1) Rappel des faits.
Un journaliste rédacteur en Chef adjoint plaide qu’il s’est vu refuser systématiquement une promotion alors que ses collègues ont été promus.
Monsieur X a été engagé, à compter du 24 décembre 1979 en qualité de Journaliste au Bureau Régional d’Information (BRI de Besançon).
A compter de 1995, France Télévisions a volontairement laisser stagner l’évolution de carrière de Monsieur X en refusant systématiquement de le promouvoir Rédacteur en Chef, alors pourtant que bon nombre de ses collègues ayant moins d’ancienneté ont été promus.
Il était demandé au BCO par le journaliste rédacteur en chef adjoint d’ordonner à France TV de communiquer les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance :
L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche des salariés suivants (confrère liste nominative).
L’ensemble des entretiens annuels de ces salariés.
La liste des salariés ayant été promus au statut de rédacteur en chef France 3 depuis 1995.
L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche des salariés suivants (confrère liste nominative) de ces salariés promus.
La liste de l’ensemble des rédacteurs en chef et des rédacteurs en chefs adjoints de France 3 OCCITANIE ET France 3 NOUVELLE AQUITAINE.
L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche des salariés suivants (confrère liste nominative) des salarié de cette liste.
L’ensemble des entretiens annuels de salariés de cette liste.
Constater l’absence de conciliation des parties.
Renvoyer les parties devant le bureau de jugement.
2) L’ordonnance du Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Paris du 6 avril 2018 (Départage- Encadrement).
2.1) Fondement juridique de la demande du journaliste rédacteur en chef adjoint : l’article R. 1454-14 du Code du travail.
Le Conseil de prud’hommes rappelle qu’aux termes de l’article R1454-14 du Code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espère, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparait pas, ordonner :
La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitudes médicales consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’Article L 1226-14 ;
Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 ;
Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
Toutes mesures nécessaires à la conversation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9.
Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle Emploi dans le délai de deux mois.
Il est possible aussi de faire une action en référé sur le fondement de l’article 145 du Code procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aussi, la procédure prévue par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement. [2]
Aussi, en matière prud’homale, dans un arrêt récent du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a considéré, concernant la demande, par un salarié, de la production des contrats de travail, avenants et bulletins de paie de ses collègues de travail, que « le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
La procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’appel de Paris a retenu que les salariées justifiaient d’un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l’employeur disposait et qu’il refusait de communiquer » [3].
2.2) La jurisprudence.
Dans un arrêt du 25 octobre 2011 [N°10-24397], la Cour de cassation a confirmé la décision d’une Cour d’appel validant l’ordonnance donnant injonction à l’employeur de communiquer aux salariés un contrat de sous-traitance suite à un transfert aux motifs que « Et attendu qu’après avoir retenu à bon droit que le bureau de conciliation disposait, en application des paragraphes 3 et 4 de l’article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction et toute mesure nécessaire à la conservation des preuves, la cour d’appel a relevé que cette formation avait apprécié, en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d’ordonner la communication de documents pour se prononcer sur la fraude alléguée ; qu’elle en a exactement déduit que le bureau de conciliation n’avait pas commis d’excès de pouvoir. »
La Cour d’appel avait en effet considéré « Qu’en l’espèce, la formation de départage a statué dans la limite de ses pouvoirs, au terme d’une procédure régulière ; qu’en effet, il était loisible au bureau de conciliation, qui peut ordonner d’office toute mesure d’instruction, d’ordonner la délivrance de pièces autres que celles que l’employeur était légalement tenu de délivrer ; qu’en outre, le secret des affaires ne constituait pas un obstacle de principe à une telle mesure, dès lors que le bureau de conciliation considérait que la mesure qu’il ordonnait était nécessaire pour mettre le bureau de jugement en possession d’éléments suffisants pour lui permettre de statuer ; qu’il appartenait au bureau de conciliation d’apprécier, en fonction des éléments déjà réunis par Thanh X..., si le secret des affaires devait ou non céder devant la nécessité d’établir ou d’écarter la fraude alléguée à des dispositions légales d’ordre public. » [4]
La Cour de cassation juge en effet que l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation aux fins d’ordonner la communication de pièces utiles à la manifestation de la vérité sur le fondement de l’article R.1454-14, al 3 et 4, ne constitue pas un excès de pouvoir. [5].
2.3) Dans la décision du 6 avril 2018, le BCO du Conseil de prud’hommes de Paris (Départage – encadrement) ordonne à France Télévisions de communiquer au journaliste rédacteur en chef adjoint, les documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de 19 salariés
Le BCO du Conseil de prud’hommes de Paris relève qu’« en application de ces dispositions, au vu des différentes des différentes pièces versées aux débats par Monsieur X concernant son évolution de carrière et ses augmentations de salaire, l’intéressé n’ayant bénéficié d’aucune promotion depuis octobre 1995 s’agissant du passage à l’emploi de rédacteur en chef malgré plusieurs candidatures en ce sens, la demande du salarié tendant à obtenir dès à présent la production de certaines pièces apparaissent partiellement légitime et bien fondée s’agissant d’une mesure nécessaire à la conservation des preuves dans le cadre du présent litige. ».
En conséquence, le Conseil de prud’hommes « ordonne à la SA France Télévisions de communiquer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision à l’employeur, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document pendant une durée de 6 mois, les documents retraçant l’évolution de carrière (contrat de travail, avenant, courbe de carrière et tableau de promotion) ainsi que les bulletins de paie des 3 dernières années et des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de 19 salariés (Le journalistes réclamait les éléments concernant 23 salariés), la communication du surplus des pièces sollicitées n’apparaissent pas justifiée par un motif légitime, les dépens devant enfin être réservés".
Discussion en cours :
Bonjour Maître, vous parlez de "BCO (Départage)". Ceci signifie-t-il que l’ordonnance est rendue sous le régime d’avant les ordonnances ? En effet dans ses versions les plus récentes il n’y a plus de BCO (Départage), l’affaire est directement envoyée devant le bureau de jugement. Est-ce que cela signifie que le salarié aurait été privé de ses documents et que le jugement aurait été rendu directement ? Confirmez-vous que le nouveau fonctionnement est très flou ? Bien à vous.