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Le rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels en cas d’accident. Par Michel Benezra, Avocat.
Parution : lundi 24 août 2020
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L’avocat de victimes de dommages corporels a plusieurs rôles dans le processus d’indemnisation des préjudices corporels des victimes de la route impliquées dans un accident de la circulation.
Il ne faut surtout pas que la victime de l’accident de la route ou sa famille, se laisse guider par l’assurance, que ce soit sa propre assurance ou celle du conducteur fautif.

En effet, si la loi met certaines obligations à la charge des assureurs, notamment celle de contacter rapidement la victime pour organiser une expertise et proposer une provision, il faut garder en tête que l’inspecteur régleur (assureur) ne pourra jamais être le conseiller de la victime et ce, à tous les stades.

Le premier rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels est d’expliquer à la victime toutes les étapes de la procédure de réparation de ses préjudices corporels (indemnisation), en toute impartialité et indépendance, de façon à avoir une vision claire des objectifs à atteindre et surtout à quel moment les atteindre, la précipitation n’étant pas recommandée.

Le second rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels est d’accompagner les victimes à toutes les étapes de la procédure d’indemnisation et pas seulement en cas de litige ou contentieux. En effet, contrairement aux idées reçues, l’avocat de victimes de dommages corporels interviendra tant en matière administrative que judiciaire, mais surtout, en phase amiable ou contentieuse, et ce, dès le début, parfois même lorsque la victime de la route est encore à l’hôpital.

C’est donc l’avocat qui aura la charge de classer un dossier, de présenter les pièces médicales utiles aux experts, d’accompagner la victime s’il le faut en expertise médicale, de négocier chaque poste de préjudice, d’évaluer financièrement ensuite les préjudices et de saisir en cas de litige ou d’échec des négociations, le juge ou le tribunal afin de faire condamner le responsable à l’indemnisation intégrale de chaque poste de préjudice.

I. Qu’est-ce qu’un dommage corporel et qu’est-ce qu’un préjudice corporel en matière d’accident de la route ?

Il ne faut pas confondre les dommages corporels et les préjudices corporels.

Le dommage corporel correspond à une atteinte (lésion) plus ou moins importante du corps d’une victime ayant subi un accident de la route.
Cette atteinte peut toucher l’intégrité physique de la victime mais aussi son intégrité psychique.

Le préjudice quant à lui est la conséquence de ce dommage corporel évoqué précédemment.

Aussi, la victime de la route qui a eu des atteintes à son intégrité physique et à son intégrité psychique à la suite d’un accident de la circulation peut solliciter à l’amiable ou au contentieux, l’indemnisation de ses préjudices corporels.

Classiquement, le jargon utilisé en la matière est la réparation des préjudices corporels de la victime de la route.

La victime d’un accident de la route sera soumise à une législation spécifique : c’est en effet, la Loi Badinter (loi n°85-677 du 5 juillet 1985) qui couvre les accidents de la circulation venant favoriser l’indemnisation de la victime conducteur non fautif, des passagers et des piétons.

Dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, la Loi Badinter aura vocation à s’appliquer.

Ainsi, la qualité de victime d’un accident de la circulation peut être affectée :
- au simple piéton percuté par véhicule terrestre à moteur (voiture ou une motocyclette),
- au conducteur d’un véhicule (voiture ou moto) percuté par un autre véhicule fautif,
- au passager d’un véhicule (L’indemnisation du passager victime d’un accident de la route. Par Michel Benezra, Avocat.) impliqué dans un accident de la route.

Et, cette victime qu’elle soit une victime directe ou une victime indirecte (membres de la famille surtout en cas de handicap lourd L’indemnisation du handicap après un accident de la route. Par Michel Benezra, Avocat. ou de décès) pourra demander la réparation de ses préjudices visibles et invisibles, économiques et non économiques (approche indemnitaire du dommage).

II. Le droit du dommage corporel : un simple outil ou, une véritable arme ?

Les victimes de dommages corporels et leurs représentants vont devoir se « battre » contre un « adversaire » (assurance) parce qu’il s’agit bien d’un combat pour obtenir l’indemnisation de tous les préjudices contrairement aux apparences.

« Le droit est l’outil du juriste mais l’arme de l’avocat ».

En effet, dès lors qu’il s’agira de réparer les préjudices de la victime, des sommes plus ou moins importantes seront versées pour chacun des préjudices évalués, négociés ou obtenus par jugement.

Parfois ces sommes seront très importantes et l’objectif de l’assurance, (comme toutes les sociétés d’ailleurs) sera incontestablement de payer le moins possible en usant de tous les stratagèmes et astuces possibles.

L’avocat expérimenté en droit du dommage corporel connaît la procédure, la pratique et l’utilisera s’il le faut pour protéger les intérêts de la victime.

- Certaines victimes ne se battront pas ; Ce sont celles qui font confiance à leur assurance ou à l’assurance adverse. Elles se présenteront aux expertises médicales en l’état sans se faire assister elles-mêmes d’un médecin-conseil, valideront les préjudices retenus et leur évaluation sans discuter, et enfin, accepteront la proposition financière en signant un protocole transactionnel tronqué. Elles s’apercevront quelques années plus tard, en lisant cet article par exemple, que les fonds obtenus sont insuffisants à combler la réalité de leur situation.

- Certaines victimes tenteront de se battre mais perdront forcément. Ce sont celles qui demanderont de l’aide à de mauvais intervenants en dommages corporels (de l’ami juriste en passant par l’expert d’assuré - voir Assistance aux victimes d’accident de la circulation : expert d’assuré c/ avocat en dommages corporels. Par Michel Benezra, Avocat. ou même l’association de victimes), ces derniers disposant bien d’outils juridiques (connaissances en droit du dommage corporel) mais dans un combat, l’on vient rarement avec de simples outils pour envisager de gagner une bataille. Les victimes auront alors ce sentiment, parce qu’elles ont été assistées, d’avoir été jusqu’au bout, et recommanderont même leur mandant, alors qu’elles auraient peut-être pu obtenir beaucoup plus que la proposition acceptée. Ici encore, si les préjudices n’ont pas tous été déterminés (préjudices invisibles) et évalués correctement (un trouble psychiatrique n’est pas un trouble psychique), l’indemnisation finale ne permettra pas à la victime de retrouver un semblant de retour à la vie normale.

- Certaines victimes arriveront à se battre un peu mais n’obtiendront pas totalement ce qu’elles auraient du obtenir. Ce sont celles qui seront assistées d’un avocat mais généraliste, non spécialisé en droit du dommage corporel et en droit routier. L’avocat disposera bien d’une arme juridique pour le combat, mais la mauvaise ou, la moins adaptée à ce combat si particulier [1]. Le droit du dommage corporel ne s’improvise pas et les victimes ne devraient jamais souffrir du manque d’expérience de leur conseil. Ici les victimes ayant obtenu tout de même une indemnisation conséquente, ne s’apercevront que très rarement, qu’elles auraient pu obtenir plus. En général, la somme obtenue par la victime est suffisante même si tous les préjudices n’ont pas été réparés à leur juste valeur. Ce n’est que dans les cas extrêmes, dans les cas de handicap lourd (paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, traumatismes crâniens…) que la différence pourra se faire ressentir.

- Enfin, certaines victimes se battront et obtiendront ce à quoi elles ont droit. Ce sont celles qui seront assistées d’un avocat roué aux méthodes de combat des assureurs (ralentissement de la procédure d’indemnisation), aux pièges tendus par certains médecins de compagnie (sous-évaluation de préjudices, ou absence de diagnostic), et enfin aux bottes secrètes des inspecteurs régleur de sinistres (transaction définitive) de quelques compagnies d’assurance. Cet avocat disposera en plus de son arme (pratique parfaite du droit du dommage corporel et non de simples connaissances), d’une expérience redoutable mais surtout d’une attaque spéciale : la saisine d’un tribunal.

III. L’avocat de victimes de dommages corporels et les étapes de la réparation des préjudices.

Les victimes de dommages corporels doivent impérativement savoir qu’aucune indemnisation n’interviendra avant la consolidation [2] et pour cause, il existe trois périodes à définir pour permettre l’indemnisation des préjudices : la période avant l’accident, la période depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation et enfin, la période depuis la consolidation, jusqu’à l’avenir de la victime.

A défaut de date de consolidation, l’avocat sera dans l’incapacité de déterminer les deux dernières périodes empêchant alors l’indemnisation définitive.

Aussi, le temps est bien une composante du droit du dommage corporel et il ne faut surtout pas confondre vitesse et précipitation.

La procédure peut aller vite (mais cette durée est relative puisqu’une procédure bouclée en 5 ans pour une victime atteinte d’un handicap lourd peut être considérée comme « rapide ») mais il ne faut surtout pas la précipiter (l’acceptation par exemple d’un rapport d’expertise par une victime en détresse qui n’en peut plus d’attendre, alors que tant son médecin-conseil que son avocat lui indique qu’un préjudice important n’a pas été pris en considération).

La pratique fait que le premier interlocuteur qui se présente à la victime d’un accident de la circulation est son assureur. Une convention IRCA (Accidents de la circulation : la Convention IRCA et ses dérives ! Par Michel Benezra, Avocat.), qui règle les responsabilités entre assureurs va déterminer le seuil d’intervention, les situations, les responsabilités et pleins d’autres choses encore qui font qu’il est possible que ce soit la propre compagnie d’assurance de la victime de la route qui dirige les opérations d’expertise et d’indemnisation rapportant encore plus de confusions pour la victime qui naïvement va faire confiance… C’est son assurance tout de même !

Au contraire, parce qu’il s’agit de sa propre assurance, voire de l’assurance adverse, la victime devra se méfier et saisir sans délai un avocat de victimes de dommages corporels.

L’avocat aura alors la faculté, soit de poursuivre à l’amiable soit d’agir en contentieux directement, et enfin soit de rester au civil, ou de se constituer partie civile à une audience pénale.

Certains cabinets d’avocats, pourtant spécialisés en réparation des préjudices corporels n’hésitent pas à faire renoncer aux victimes de se constituer parties civiles aux audiences pénales, leur indiquant qu’il est inutile de se présenter à cette audience pénale dès lors que des négociations sont en cours à l’amiable, au civil avec l’assurance…

Justement, nous insistons sur ce point parce qu’une assurance aura tendance à accepter quelques concessions dès lors qu’il existera plusieurs points de pression : une négociation pendante amiable avec un risque de saisine un juge en cas de divergence, une audience pénale en cours à laquelle l’avocat a demandé, à l’audience, le report de la mise en place d’une expertise médicale le temps de voir si un accord était trouvé au civil. Alors oui effectivement cela va mobiliser plusieurs avocats mais en aucun cas inutilement, surtout si le cabinet pratique aussi le droit routier.

Ainsi pendant toute la phase amiable, l’avocat de victimes de dommages corporels ne manquera pas de :
- solliciter, classer, obtenir tous les documents nécessaires à la constitution du dossier,
- orienter en permanence la victime de l’accident ou sa famille,
- suivre l’éventuelle procédure pénale en parallèle, se présenter à l’audience et solliciter le report des demandes dans l’attente de l’issue des négociations amiables,
- désigner le cabinet du médecin-conseil de victimes qui assistera la victime au cours de l’expertise amiable contradictoire,
- préparer l’expertise médicale amiable contradictoire avec la victime (guide de préparation),
- évaluer les postes de préjudices fixés dans le rapport d’expertise médicale ;
négocier les postes de préjudice avec l’inspecteur régleur de l’assurance,
- accompagner la victime dans le cadre de la signature de la transaction

Un avocat expérimenté exerçant en droit routier et en droit du dommage corporel maîtrise parfaitement le vocabulaire médical et le vocabulaire juridique liés aux accidents de la route.

Il pourra mener à bien les différentes négociations afin de sauvegarder les intérêts de la victime tout en conservant cette épée de Damoclès [3].

A chacune des étapes précédentes, si un contentieux devait naître, l’avocat de victimes de dommages corporels pourrait saisir un juge civil par le biais d’une assignation et :
- demander la mise en place d’une expertise médicale judiciaire (rédaction d’une assignation en référé-expertise avec une mission précise en fonction des séquelles de la victime),
- assister la victime à l’expertise médicale judiciaire, avec son binôme le médecin-conseil,
- formuler des « dires » afin de tenter de corriger les lacunes du rapport d’expertise médicale judiciaire,
- évaluer les préjudices en fonction du rapport d’expertise médicale judiciaire,
- assigner en liquidation des préjudices en cas de défaillance de l’assurance,
exécuter le jugement obtenu, opposable à l’assurance.

La victime ne doit en aucun cas négliger l’expertise médicale [4], qu’elle soit amiable contradictoire, ou judiciaire car c’est la clé de voûte de l’indemnisation des préjudices de la victime accidentée.

Aussi, l’intervention d’un avocat qui mènera le combat, celui de l’indemnisation intégrale, ne sera pas une option mais bien une obligation.

C’est dans le rapport que sont listés tous les préjudices, physiques, psychiques, économiques non économiques de la victime de l’accident de la route et si un préjudice devait manquer ou, non identifié, le juge ne pourrait alors pas rattacher le dommage au préjudice et donc le traduire financièrement.

Des possibilités de « contre-expertise » sont parfois nécessaires et surtout utiles dans les cas où certains préjudices (invisibles) n’avaient pas été diagnostiqués, volontairement (procédure amiable) ou involontairement (procédure judiciaire) à cause d’une certaine incompétence (avocat, médecin-conseil, médecin-expert…).

Michel Benezra, avocat associé BENEZRA AVOCATS Droit Routier & Dommages Corporels https://www.benezra-victimesdelaroute.fr

[1Cf : David contre Goliath https://fr.wikipedia.org/wiki/David_et_Goliath

[3http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/88/l-epee-de-damocles/ contre l’assurance : la voie contentieuse.