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L’avocat, mandataire d’artiste et mandataire sportif.
Parution : mercredi 5 février 2014
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Les nouveaux métiers de l’avocat (5).

Parce que la profession d’avocat ne s’exerce plus uniquement dans les prétoires et que le conseil fait partie à part entière des activités de l’avocat, celui-ci doit et peut se tourner vers l’exercice de nouveaux métiers. Parce que le droit se complexifie et qu’il touche à tous les pans de l’économie, parce qu’il s’internationalise et que les domaines de spécialisations se sont multipliés, l’avocat doit s’adapter au marché, rester compétitif et concevoir son métier sous un angle différent.

Dans cet article, faisant suite à notre thème les nouveaux métiers des avocats, nous vous présentons les activités de l’avocat mandataire d’artiste et celles de l’avocat mandataire sportif.

L’avocat, mandataire d’artistes

L’activité d’agent d’artiste ayant essentiellement pour objet d’accompagner et d’aider les artistes et auteurs sur le plan juridique, les avocats ont nécessairement vocation à exercer une telle activité.

Le statut de l’agent d’artistes a été libéralisé par l’article 21 de la loi du 23 juillet 2010 (n°2010-853) relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.
La profession d’agent d’artistes se voit dotée d’une nouvelle définition. A l’obligation de détenir une licence se substitue l’inscription obligatoire et de droit dans un registre national. Seule une incompatibilité avec l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles demeure. Pour finir, la rémunération change et se calcule désormais en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste.

Le décret du 13 mai 2011 a apporté des précisions sur la nature des missions de l’agent, le mandat obligatoire entre l’agent et l’artiste, et le registre national tenu par le ministère de la culture.

Le statut de mandataire d’artiste n’a à ce jour fait l’objet d’aucun aménagement dans la loi, dans le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) ou dans le règlement intérieur du barreau de Paris, souvent novateur sur ce type de sujet. Cependant, la commission de Déontologie du barreau de Paris a mené une réflexion sur le statut de l’avocat mandataire d’artiste en 2013, mais pour le moment cela n’a pas donné lieu à un aménagement dans le RIN.
Pourtant, l’avocat a là encore un rôle de premier plan à jouer, car les artistes n’ont pas de fédération et donc pas de protection. Il existe un réel besoin pour les artistes d’être conseillés en raison des risques importants qui pèsent sur eux de se voir dépossédés de leurs droits sur leurs œuvres.

L’avocat, mandataire sportif

Depuis la loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires du 28 mars 2011, l’avocat est expressément autorisé à représenter en qualité de mandataire l’une des parties intéressées (joueurs, entraineurs ou clubs) à la conclusion de contrats.

L’article 4 de la loi encadre cette activité. Il s’agit d’un mandat de représentation. L’avocat a donc la possibilité de passer un acte au nom et pour le compte d’un sportif notamment, ce qui induit nécessairement une mission d’assistance, et dans le prolongement, la rédaction du contrat qui n’est pourtant pas envisagée par la loi. Mais ce n’est pas là que se situe le problème majeur, car l’absence d’intervention de l’avocat pour rédiger le contrat viderait de sa substance et de son efficacité la loi. Le principal problème réside dans le fait que la loi qui est un compromis entre l’activité d’avocat et celle d’agent n’est pas claire sur la recherche et la mise en relation d’un sportif avec un club, qui sont les fonctions principales d’un agent. Or, elles constituent un acte de courtage interdit à l’avocat.

Sinon, l’avocat est soumis à un certain nombre de règles. Il ne peut être rémunéré que par son client sous forme d’honoraires limités à 10 % du montant du contrat que la conclusion de ce dernier fasse intervenir un ou plusieurs avocats ou encore un avocat et un agent sportif. L’avocat est soumis aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs. De plus, il doit transmettre aux fédérations sportives et à leurs ligues professionnelles les contrats rédigés et signés au nom du sportif ainsi que le contrat le liant à ce sportif. Bien qu’une licence d’agent sportif ne soit plus exigée, l’avocat a une obligation de transparence vis-à-vis des fédérations sportives.

En ce domaine, la présence de l’avocat reste marginale. Pourtant, l’avocat mandataire sportif permet de sécuriser les relations du joueur avec son club et ses sponsors.
Une activité à développer.

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