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Bonjour et merci pour analyse.
Je me permet de vous déranger pour avoir une explications concernant une phrase que vous avez écrit.
« Ainsi cela à pour effet d’entrainer une véritable péremption d’instance ce qui permet au débiteur de préserver son bien. »
En matière de saisie immobilière, la cour de cassation a dit qu’il n’avait pas de péremption d’instance.
Du coup votre phrase m’a interpellé, et j’ai fait des recherches et je suis tombé sur plusieurs arrêt de cassation plus ou moins contradictoire entre-eux.
Et deux arrêts assez récent :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 mars 2018, 17-11.238, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 16-15.906, Inédit
Alors dans celui-ci 17-11.238, la cour de cassation ne revient pas sur le fait que ce soit prescrit, la différence avec le deuxième c’est que c’est un arrêt de cour d’appel qui dit la créance non-prescrite.
« Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu’il a constaté que la créance de la société Crédit lyonnais était prescrite ; »
Et dans celui là 16-15.906, c’est un jugement d’orientation qui reconnait la créance et entre temps il y a une péremption mais la cassation reconnait l’interruption et rejette le pouvoir :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la procédure postérieure à la délivrance du commandement, le 17 août 2011, s’était poursuivie jusqu’à l’intervention du jugement du 6 juin 2014 qui avait constaté la péremption de cet acte, et exactement retenu que ce commandement avait interrompu le cours de la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’au jugement du 6 juin 2014, qui avait fait courir un nouveau délai de prescription, la péremption du commandement n’ayant pas pour effet d’anéantir les décisions rendues à la suite de celui-ci, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la prescription n’était pas acquise lors de la délivrance, le 25 juillet 2014, du nouveau commandement, ou lors de sa publication le 26 août 2014, et que les débiteurs étaient irrecevables à critiquer le montant de la créance ; »
Pourriez-vous m’expliquer / ou nous expliquer la différence entre ces deux pourvois de cassation ?