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[Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
Maître,
Vous écrivez : Lors du décès le capital versé par le souscripteur décédé aux moyens de biens communs est réputé être la propriété pour moitié du conjoint survivant.
Ceci me semble faux.
Au décès ce sont les bénéficiaires qui entrent en propriété du capital et des intérêts versés par le souscripteur prédécédé peu importe, qu’’il provienne de biens communs.
Part contre il est vrai qu’au plan civil, la moitié du capital et des intérêts souscrits au nom du conjoint survivant aux moyens de biens communs, s’il n’en est disposé autrement par une clause de réemploi,
est bien rapporté à l’actif successoral du conjoint prédécédé.
Ceci n’est plus vrai au niveau fiscal, car selon la réponse ministérielle CIOT de 2016 parue au BOFIP, la moitié des capitaux et intérêts issus du contrat d’assurance vie souscrit dans ces conditions est exclue de la masse successorale imposable du conjoint prédécédé et ce totalité.
Il convient en conséquence que le Notaire prenne la peine de procéder au rachat de cette part
et de la répartir entre les héritiers réservataires, ou d’établir une Convention de quasi-usufruit, ce qui est RAREMENT le cas concernant les liquidités et placements lors du décès du conjoint prédécédé ;
Comptes bancaires, livret d’épargne, PEL, CEL, PEA, se trouvent à 99% des cas soumis pour la moitié soumis à une double imposition aux droits de succession lors du décès du conjoint survivant !