Je te fais un copier coller d'une réponse reçua d'un ancien de DEA, relativement à ton problème :
Concernant ta premiere question, de savoir si un PRM
peut déléguer se signature dans une MP,
Selon l'article 20 du CMP issu du décret n°
2004-15 du 7 janvier 2004, l'acte d'engagement doit
être signé par la personne responsable du marché qui
ne peut se faire représenter pour la signature
d'engagement :
« Le personne responsable du marché est chargée de
mettre en ouvre les procédures de passation et
d'exécution des marchés. Elle signe les marchés
La personne responsable du marché peut se faire
représenter dans l'exécution de ses fonctions, sauf
pour le choix de l'attributaire et la signature du
marché »
L'instruction du 28 août 2001 pour l'application de
l'ancien code des marchés publics précisait en son
article 20.1 que « pour les Collectivités
territoriales, le problèmes de compétence sont règles
par le code général des collectivités territoriales
(CGCT) »
Pour les Collectivités territoriales, la PRM d'une
collectivité est l'exécutif de cette collectivité.
Elle peut se faire représenter selon les règles de
droit commun.
Selon le CGCT par son article L. 3211-1, la personne
compétente pour signer les MP du département, sur
autorisation donnée par délibération du conseil
général, est le président du conseil général.
Ors, si le CGCT confie la signature du marché à
l'exécutif local, il autorise également la possibilité
de délégations.
Par conséquent dès lors que les conditions de
délégation posées par l'article L. 3221-3 du CGCT sont
respectées, il n'y a pas d'obstacle à ce que le
bénéficiaire de la délégation puisse valablement
signer l'acte d'engagement pour la PRM.
La PRM est la personne physique qui signe le marché.
Pour les collectivités territoriales, pourront ainsi
être PRM toutes les personnes à qui le maire, le
président du conseil général ou le président du
conseil régional pourra déléguer sa compétence ou sa
signature.
Pour les collectivités territoriales, les délégations
mentionnées par le code des marchés publics sont
celles autorisées par le code général des
collectivités territoriales. C'est donc aux
dispositions de ce code qu'il convient de se référer
pour connaître les bénéficiaires potentiels de telles
délégations, ainsi que les conditions dans lesquelles
ces délégations peuvent être données.
* Concernant la deuxième question concernant la
signature par un fonctionnaire :
Le marché doit être à peine de nullité signé par la
personne publique compétente pour le faire.
L'incompétence de la personne signataire constitue une
cause de nullité absolue, d'ordre publique, du marché
insusceptible de régularisation.
Quant à la responsabilité du fonctionnaire, à voir car
comme tu dis on pourrait se baser sur la théorie du
fonctionnaire de fait.
On pourrait faire appel à la responsabilité
personnelle, .à la responsabilité professionnelle .
Il faut différencier selon que le dommage a son
origine dans une faute personnelle c'est à dire
détachable de ses fonctions administratives ou au
contraire une faute de service, c'est à dire
professionnelle.
(Dans le premier cas: faute personnelle, il est
possible d'attaquer le fonctionnaire personnellement
devant les tribunaux judiciaires. Dans le second cas:
faute professionnelle, il attaque l'administration
devant le juge administratif.
Il est nécessaire de définir la faute personnelle
détachable de service. Cependant, la jurisprudence a
pris en considération cet intérêt des victimes qui est
de poursuivre l'administration car les fonctionnaires
risques d'être insolvables et la jurisprudence a
permis à la victime d'agir contre l'administration
plutôt que ses agents (mais parfois c'est la personne
dans des cas limites).
Par ailleurs on trouve deux théories: le cumul des
fautes par rapport au cumul des responsabilités qui
permet d'agir contre l'administration même dans une
hypothèse où une faute est à l'origine du dommage. Ce
système suppose qu'une faute soit à l'origine du
dommage, il ne s'applique jamais dans les hypothèses
où le régime de responsabilité sans faute existe. )
Je pense aussi qu'il existe la « responsabilité pour
faute professionnelle mais dont l'activité ne rentre
pas des ses attributions » qui sont en principe
définies dans son contrat, mais qui rentrent dans le
domaine d'action / compétence de la Collectivité
publique ... Donc le fonctionnaire a agit pour la C.L.
et pas pour son intérêt personnelle.
Donc a voir de façon plus approfondie.
Voilà chef !