Quel est l’étendue du devoir de mise en garde d’un établissement de crédit ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 novembre 2009, juge qu’un établissement de crédit n’est pas tenu au devoir de mise en garde, lorsque le prêt est adapté aux capacités financières des emprunteurs.
Un établissement de crédit (société Cetelem) avait consenti un prêt d’un montant de 24 216,37 euros à des époux. Les emprunteurs ayant été défaillants, l’établissement de crédit les a assignés en paiement du solde restant dû. Ces derniers ont invoqué un manquement de l’établissement à son devoir de mise en garde.
La Cour d’Appel (CA Douai, 28 juin 2007) a accueilli la demande de l’établissement de crédit au motif que la société « n’avait pas commis, à leur égard, de faute de nature à engager sa responsabilité lors de l’octroi du prêt ». Les époux font griefs à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché s’ils avaient la qualité d’emprunteurs non avertis « et, dans l’affirmative, si [l’établissement de crédit] justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l’endettement nés de l’octroi des prêts », en violation de l’article 1147 du Code civil.
La Cour de Cassation juge que la Cour d’Appel a souverainement retenu que le crédit « était adapté aux capacités financières des emprunteurs ». Par conséquent, « la banque n’était pas tenue à mise en garde ».
Source : Cass. 1ère civ. 19 nov. 2009, n° 08-13.601
Patricia Cousin
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris