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[1] Directive n°2004/39/CE sur les marchés d’instruments financiers.
[2] Article 26 de la directive n°2006/73/CE portant mesures d’exécution de MiFID I, transposé à l’article 314-76 du RGAMF.
[3] Directive n°2014/65/CE sur les marchés d’instruments financiers
[4] Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers
[5] À savoir, les futurs articles L.533-12-2, L.533-12-3 et L.533-12-4 du CMF, tels qu’ils existeront à l’issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 juin 2017.
[6] À savoir, les futurs articles 314-76 à 314-76-16 du RGAMF tels qu’ils existeront à l’issue de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l’arrêté du 3 juillet 2017 publié au Journal Officiel du 12 juillet 2017.
[7] Pour une présentation de ce traitement, voir AMF, « Guide de financement de la recherche par les prestataires de services d’investissement dans le cadre de MiFID II », juillet 2017.
[8] Voir article 314-76 du RGAMF, dans sa version actuellement en vigueur.
[9] CESR, rapport du 22 octobre 2009, « inducements : report on good and poor practices », CESR/09-958.
[10] AMF, Position-recommandation n°2013-10, « rémunérations et avantages dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d’instruments financiers ».
[11] Devenu Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), à compter du 1er janvier 2011.
[12] Voir CESR, 2009, op. cit., § 34 p. 11.
[13] Voir CESR, recommandations, « inducements under MiFID – second consultation paper », avril 2007, CESR/07-228
[14] Voir CESR, 2007, op. cit., § 8, p.8.
[15] Voir CESR, 2009, op. cit., § 76, p.23.
[16] Sur le caractère non-exhaustif de cette énumération : voir notamment CESR, 2009, op. cit., § 40, p.15.
[17] Voir CESR, 2009, op. cit., § 46, p.17.
[18] Voir CESR, 2009, op. cit., § 49, p.17.
[19] Voir, CESR, 2009, op. cit., § 44-45, p.16.
[20] Voir article 314-76 du RGAMF, dans sa version actuellement en vigueur.
[21] Voir futur article L.533-12-4, al. 2.
[22] CESR, 2009, op. cit., § 123 et 124, p.29.
[23] Ainsi, le futur article L.533-12-4 du CMF recourt à l’expression « en liaison », alors que le futur article 314-76-4, 3° du RGAMF utilise l’expression « en rapport ».
[24] Directive déléguée n°2017/593 du 7 avril 2016 complétant la directive MiFID II en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l’octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.
[25] Voir directive déléguée n°2017/593 du 7 avril 2016, article 12-1.. Peut-être aurait-il donc mieux valu employer un terme différent.