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[1] Article L4123-2 du Code de la santé publique
[2] Cour administrative d’appel de Nancy, 26 octobre 2017, n°17NC00853
[3] Article 2 8° du décret n°2007-704 du 4 mai 2007, organisme créé le 1er mai 2007
[4] Article R6152-74 du code de la santé publique
[5] Article R6152-75 du code de la santé publique
[6] En cas d’enquête complémentaire ordonnée par le conseil de discipline, ce délai est porté à six mois. En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut sursoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction pénale.
[7] Article R6152-76 du Code de la santé publique
[8] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 novembre 2008, n°06BX02521
[9] Article R6152-318 du Code de la santé publique
[10] Article R6152-75 du Code de la santé publique
[11] Le droit pour un praticien hospitalier de présenter des observations notamment écrites au conseil de discipline constitue un principe général des droits de la défense et constitue une garantie substantielle dont le non-respect entache d’illégalité la sanction prise par le Directeur général du C.N.G. : Cour administrative d’appel de Marseille, 8 décembre 2015, n°13MA05034
[12] Article R6152-313 du Code de la santé publique. Le rapporteur est choisi parmi les membres ou anciens membres de l’Inspection générale des affaires sociales, les docteurs en médecine n’appartenant pas au conseil de discipline soit parmi les médecins ou pharmaciens exerçant dans une agence régionale de santé autre que celle dont dépend le praticien hospitalier concerné.
[13] Conseil d’Etat, 31 mars 2017, n°388099, T. Leb. : « ces dispositions relatives à la procédure disciplinaire ne font pas obstacle à ce que le rapporteur auprès du conseil de discipline exprime, tant dans son rapport ou dans les observations qu’il formule verbalement en présence du praticien poursuivi et de son défenseur qu’au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l’instruction a permis de dégager ; qu’ainsi, dès lors que le rapporteur n’a pas manifesté envers l’intéressé une animosité particulière révélant un défaut d’impartialité, la circonstance qu’il a fait état de son opinion sur l’opportunité de prononcer une sanction et, le cas échéant, sur la sanction qui lui paraissait adaptée aux faits n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis du conseil de discipline »
[14] Article R6152-314 du Code de la santé publique
[15] Cour administrative d’appel de Paris, 25 juin 1998, n°95PA03848
[16] Article R6152-315 du code de la santé publique
[17] Article R6152-77 du Code de la santé publique, sauf poursuites pénales
[18] Voir, par exemple, Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2014, n°13NC01483
[19] La jurisprudence estime que le directeur du centre hospitalier tient cette prérogative de l’article L6143-7 du Code de la santé publique ; voir, Conseil d’Etat, 6 mars 2006, Centre hospitalier d’Alès, n°261517 ; Cour administrative d’appel de Marseille, 1er octobre 2013, n°12MA02273
[20] Décret n°84-135 du 24 février 1984
[21] Article L952-22 du Code de l’éducation
[22] Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986
[23] Article 19 du décret du 24 février 1984
[24] Article 25 du décret du 24 février 1984
[25] Conseil d’État, Section, 16 avril 2008, n°286585
[26] Voir, par exemple, Conseil d’État, 30 décembre 2011, n°342576 ; Cour administrative d’appel de Marseille, 5 avril 2011, n°08MA02517
[27] Conseil d’État, Section, 9 juin 1978, Lebon, n°05911, Leb. p. 245
[28] Conseil d’État, Assemblée, 13 novembre 2013, n°347704, Leb. : « Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes »
[29] Conseil d’État, 2 février 2015, n°373259 : « Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’exonération de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires ; que, les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel qui ont la qualité d’agent public, entraient donc dans le champ de cette exonération de l’impôt sur le revenu, alors même qu’ils ne sont pas régis par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière »
[30] Jugement du tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2013, n°1100219 confirmé par Cour administrative d’appel de Nancy, 18 décembre 2014, précité