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[1] Paris, Picard, 1970, t.2, p. 29 n°1051.
[2] G. MORIN et M. MORIN, La réforme des régimes matrimoniaux. Etude de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, Tome II Régimes conventionnels et hypothèque légale des époux, Paris, Répertoire du Notariat Defrenois, 1967, pp. 44-45. »
[3] Jacques FLOUR et Gérard CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, Paris, Armand Colin, 1995, p. 173, n°203 et p. 177, n°207.
[4] André COLOMER, Droit civil. Régime matrimoniaux, 11ème édition, Paris, Litec, 2002, page 201, n°353
[5] G. MORIN et M. MORIN, op. cit ;, n° 412 (« Quand une convention modificatrice du régime matrimonial doit-elle être considérée comme faite dans l’intérêt de la famille ? »), page 60 : « On nous a signalé qu’actuellement ce régime est principalement convoité par des époux sans enfants, et ayant perdu tout espoir d’en avoir, qui, de ce fait, estiment ne plus avoir de raison de continuer à faire de distinctions entre leurs biens personnels (et, éventuellement, ceux de la communauté) ; désirant au surplus, qu’en cas de décès de l’un d’entre eux, le survivant recueille tout l’actif commun, l’adoption du régime de la communauté universelle est généralement assortie d’une clause attribuant la totalité de la communauté au survivant (art. 1524). Lorsque l’adoption de la communauté universelle (avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant des époux) est ainsi motivée par l’absence de descendants, il semble que le changement de régime est conforme à l’intérêt de la famille au sens de l’article 1397. (…) choix (…) dans le cas spécial qui nous intéresse, éminemment conforme à l’intérêt de la famille (…) Nous pensons donc, pour notre part, que l’adoption de la communauté universelle, dans l’hypothèse ci-dessus envisagée, entre dans les prévisions de l’article 1397. »
[6] COLOMER, op. cit., page 200, n°353, note 40.
[7] FLOUR et CHAMPENOIS, op. cit., page 176, n°207.
[8] Cf. FLOUR et CHAMPENOIS, op. cit., p. 179, n°207
[9] V. supra article 1094-1 du code civil.
[10] FLOUR et CHAMPENOIS, op. cit., p. 179, n°207.
[11] FLOUR et CHAMPENOIS, op. cit., p. 177, n°207.
[12] COLOMER, op. cit., pp. 600-601, n°1097.
[13] FLOUR et CHAMPENOIS (1995), op. cit., p. 178, n°207 : "En présence d’enfants communs, les tribunaux admettent généralement que le souci (etc.). En revanche, les solutions sont plus incertaines lorsque le changement de régime vise à assurer la transmission d’un patrimoine considérable et ne peut apporter au survivant qu’un surcroît d’aisance."
[14] COLOMER (2002), op. cit., p. 203, n°358 : « Les enfants ne sont pas des personnes dont l’article 1397 exige qu’elles soient appelées à l’instance d’homologation. Conséquemment il est certain que, « pour précéder à une appréciation d’ensemble de l’intérêt de la famille, le Tribunal [n’est] pas tenu de recueillir les avis » (53 Cass. 1re civ., 24 nov. 1993…). Mais, bien qu’elles n’y soient pas obligées, les juridictions, dans leur majorité, s’estiment en droit de l’exiger (54 – arti. 27 NCPC ou 388-1 C. civ) sans être, pour autant – cela va de soi – tenues de le suivre ».
[15] COLOMER, op. cit., pp. 600-601, n°1097 : « la cour de cassation juge que la convention homologuée peut être attaquée aux fins d’annulation, par exemple par un enfant naturel dont l’existence aurait été frauduleusement dissimulée ».