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[Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
[1] https://www.lemonde.fr/politique/ar....
[2] https://www.20minutes.fr/politique/... : le gouvernement ni ne l’impose ni ne le recommande, des communes cherchent à l’imposer.
[3] https://www.lci.fr/population/confi....
[4] https://www.cnews.fr/diaporamas/en-....
[5] Cf. Olivia Bui-Xuan, L’espace public : l’émergence d’une nouvelle catégorie juridique ?, Réflexions sur la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, RFDA 2011 p.551. Circulaire du 3 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public : « (…) Pour l’essentiel, ce délit vise donc à réprimer le fait de forcer une femme à dissimuler son visage, notamment par le port du voile intégral, à savoir la burqa ou le niqab. Il participe ainsi directement de la volonté de l’État de lutter contre les discriminations envers les femmes, qui constituent d’inacceptables atteintes au principe d’égalité entre les sexes (…) »
[6] Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, NOR : JUSX1011390L, avec décision du Conseil constitutionnel n°2010-613 DC du 7 octobre 2010. Cf. Desprez, Gaz. Pal. 2010. 2. Doctr. 2619 (brèves remarques sur l’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public). - Perrier, RSC 2011. 425 (loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). – GARE, Mél. Jerry Sainte-Rose, Bruylant, 2012. 543 (la dissimulation du visage dans l’espace public : brèves observations sur deux incriminations nouvelles). – Lebreton, Mél. Jerry Sainte-Rose, Bruylant, 2012. 699 (une limite à la diversité vestimentaire : éloge de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public). Jean-Baptiste Perrier, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, RSC 2011 p.425.
[7] Article 1 : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ».
[8] Article 2, I : « I. - Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».
[9] Article 3, al. 1er : « La méconnaissance de l’interdiction édictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ».
[10] 150 euros d’amende (article 131-13 du Code pénal.
[11] Cf. loi n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71.
[12] Art. 121-3 Code pénal ; circulaire du 2 mars 2011 : « dès lors que l’infraction est une contravention, l’existence d’une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage ».
[13] Circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Cf. Jean-Marc Pastor, Dissimulation du visage dans l’espace public : interdiction effective à partir du 11 avril !, AJ Collectivités Territoriales 2011 p.153 ; Hugues Diaz, La République se vit à visage découvert, le maintien de l’ordre aussi, sous Défenseur des droits, 10 déc. 2019, n°2019-299, Dalloz actualité 30 janvier 2020.
[14] Pas pour objectif : pour objet.
[15] Cons. const., 07/10/2010, n°2010-613 DC : JO 12 oct. 2010, p. 18345.
[16] Crim. 5 mars 2013, no 12-80.891 P : D. 2013. Actu. 710 ; AJ pénal 2013. 400, obs. de Combles de Nayves ; Dr. pénal 2013, no 72, obs. Véron ; ibid. 85, obs. Bonis-Garçon ; Gaz. Pal. 2013. 1. 1732, obs. Detraz.
[17] Rapport de J.-P. Garraud rédigé au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n°2520) interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 juin 2010, p. 50.
[18] Olivia Bui-Xuan, préc. : seules « les voies strictement privées, comme celles relevant des résidences privées, ne seraient donc pas concernées par l’interdiction ».
[19] Conseil d’Etat, Section, 19 octobre 1956, n°20180, publié au recueil Lebon.
[20] Art. L2111-1 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
[21] Olivia Bui-Xuan, préc., qui souligne que « l’étude d’impact de la loi (de 2010) indique, quant à elle, qu’il s’agit de lieux « dont plusieurs personnes, étrangères les unes aux autres, ne peuvent revendiquer l’exclusivité de la fréquentation », ce qui n’apporte guère de clarifications ».
[22] Loi n°95-73, 21 janv. 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, JO 24 janv. 1995, p. 1249.
[23] Loi n°2005-102, 11 févr. 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JO 12 févr., p.2253.
[24] Entre autres : Crim. 5 mars 2013, n°12-82.852 P : AJ pénal 2013. 400, obs. de Combles de Nayves ; Dr. pénal 2013, no 70, obs. Véron.
[25] TGI Paris, 23 oct. 1986, confirmé par CA Paris, 19 nov. 1986, cité in Rapport de J.-P. Garraud, op. cit., p. 51.
[26] La circulaire précise ensuite qu’elle « peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique ».
[27] Circulaire du 2 mars 2011 : « ainsi les processions religieuses, dès lors qu’elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l’interdiction posée par l’article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines ».
[28] Cf., entre autres : l’article L4122-1 du code du travail dispose que « les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».
[29] Code de procédure pénale.
[30] Art. 1363 du Code civil.
[31] L’attestation d’un proche serait sujette à discussion, à caution, en raison des liens d’affection, incompatibles avec la nécessité, en la matière, d’indépendance et d’impartialité.
[32] Circulaire du 2 mars 2011, visant les seules « exceptions légales » : « il s’agit par exemple de l’article L431-1 du Code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur. (…) Les dispositions de la loi du 11 octobre 2010 s’appliquent sans préjudice des dispositions qui interdisent ou réglementent, par ailleurs, le port de tenues dans certains services publics et qui demeurent en vigueur. Il en est ainsi de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (article L141-5-1 du Code de l’éducation et circulaire d’application du 18 mai 2004). Demeurent également applicables la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des patients hospitalisés, et la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé ».
[33] Selon la Constitution de 1958, la loi régit les crimes et délits (art. C.34) alors que le décret encadre les contraventions (art. C37).
[34] https://www.lagazettedescommunes.co....
[35] Décision de l’OMS du 11 mars 2020 : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/11/le-point-sur-l-epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-l-iran-annonce-63-nouveaux-deces_6032633_3244.html.
[36] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en particulier son article 11 qui liste les domaines où le gouvernement est habilité à procéder par voie d’ordonnances.
[37] Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
[38] Aucune de celles adoptées entre le 25 mars 2020 et le 16 avril 2020 : il y en a 44.
[39] Entre autres : loi organique n°2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; décret n°2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ; décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire…
[40] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 44 ordonnances adoptées entre le 25 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; loi organique n°2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; décret n°2020-400 du 5 avril 2020 complétant le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population ; décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire…
[41] Décrets n°2020-545 du 11 mai 2020, n°2020-548 du 11 mai 2020 et n°2020-860 du 10 juillet 2020.
[42] Par exemple : aux entrées et sorties des établissements : scolaires, commerciaux, publics, culturels, cultuels, sportifs.
[43] Qui fait suite aux décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020.
[44] Art.1er du décret précité.
[45] Lois n°2020-290 du 23 mars 2020 et n° 2020-856 du 9 juillet 2020, décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-548 du 11 mai 2020 et n°2020-860 du 10 juillet 2020.