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Prenons le cas d’un immeuble avec 2 copropriétaires.
Copropriétaire 1 détient 51% donc majoritaire
Copropriétaire 2 détient 49%
Le deuxième alinéa de l’article 22 de la loi du 10/07/1965 prévoit :
"Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires"
L’article 41-16, spécifique aux cas de "petites copropriétés", prévoit quant à lui, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 notamment :
« 1° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ».
Ce qui revient à accorder les décisions énoncées à l’article 24 au copropriétaire 1.
« 2° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ».
Dans notre cas, il n’y a pas de copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix.
En revanche, l’article 25-1 prévoit :
« Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »
Lors du vote, étant donné que le copropriétaire 1 détient 51% des voix (donc plus du tiers) cela reconduit de facto un vote à la majorité tel que prévu à l’article 24, soit un vote « à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents… ».
Le copropriétaire 1 représentant la majorité des voix exprimées (51%) cela revient à reboucler sur l’article 41-16 et donner le pouvoir décisionnaire au copropriétaire 1 pour les décisions énoncées dans l’article 25.
Ce raisonnement est-il correct ?
Si c’est le cas, en résumé, pour une copropriété à 2 copropriétaires, le copropriétaire majoritaire prend à lui seul les décisions des articles 24 et 25 de la loi du 10/07/1965.