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[1] « L’abandon de poste est donc la solution ultime lorsqu’un salarié se trouve dans une situation de blocage avec son patron, qui ne veut pas entendre parler de rupture conventionnelle » : https://www.capital.fr/votre-carriere/votre-employeur-refuse-la-rupture-conventionnelle-utilisez-labandon-de-poste-et-touchez-le-chomage-1252597, le 27 octobre 2017.
[2] Sauf pour un « motif légitime » : Convention 2017 et accords d’application relatifs à l’indemnisation du chômage. Accords d’application n°12-§1er (réexamen des droits) et n°14 (démission légitime). Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés. Article 26 du règlement général annexé (reliquat de de droits).
[3] C. trav., art. L1237-11.
[4] A l’exception notable du harcèlement sexuel : une obligation de sanctionner est désormais prévue en la matière, aux fins de protéger le ou la salarié(e) harcelé(e) : C. trav., art. L1153-5.
[5] Les seules véritables alternatives à la rupture conventionnelle dont l’employeur « ne veut pas entendre parler » et refuse de licencier sont la prise d’acte de la rupture par le salarié ou la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui exigeraient d’autres développements. Voir sommairement pour la prise d’acte de la rupture, ci-après, D : En guise d’épilogue… ; et le site service-public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24409 ; pour la résiliation judiciaire du contrat de travail : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24410
[6] C. trav., art. L1237-13.
[7] Dans 90 % des affaires provenant de salariés ordinaires, la demande est liée à la rupture du contrat de travail, et huit fois sur dix le litige porte à titre principal sur la contestation du motif personnel de la rupture du contrat de travail. Environ 60% des demandes sont satisfaites totalement ou partiellement, à peine plus de 10 % de ces décisions étant infirmées en appel : Stat_Annuaire_ministere-justice_interactif 2019, 14 janvier 2021.
[8] Le salarié absent de son poste de travail « sans explication », qui attend « deux ans avant d’intenter une procédure devant le tribunal du travail », n’est pas démissionnaire, mais absent de son poste de travail depuis le 24 février 2014 il n’est toujours pas licencié six ans après. Cass. Soc., 25 novembre 2020 : n° 19-12447.
[9] Cass. soc., 24 mars 98 : n° 96-40805 ; - Soc. 25 juin 2003 : n° 01-41.150 ; - soc. 5 juin 2019 : n° 17-27118.
[10] Cass. Soc. 25 juin 2003 : n° 01-41.150 ; - soc. 5 juin 2019 : n° 17-27118.
[11] Cass. Soc., 11 janvier 1962 : Bull., n° 51 ; - soc., 10 juin 2008 : 06-46000 P ; - soc., 28 novembre 2018 : n° 17-15326.
[12] Cass. Mixte, 18 mai 2007 : n° 05-40803 P.
[13] Code du travail, art. L1234-1 et L1234-5. Sauf disposition conventionnelle plus favorable.
[14] Cass. Soc., 4 mars 2020 : n°18-10636 ; - Soc., 29 janvier 2003 : n° 01-40036. En toute hypothèse, le salarié ne peut apporter la preuve qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur pour exécuter son préavis, ce qui dispense ce dernier d’avoir à le payer… sans l’en dispenser, ni même l’en priver, ce qui supposerait que l’employeur considère l’abandon de poste comme une faute grave. Cf. ci-après.
[15] Cass. Soc., 9 octobre 2019 : n° 18-15029.
[16] Code du travail, art. L1332-4. Encore faut-il que l’abandon de poste soit actuel, et non futur : ainsi le licenciement pour faute grave d’un salarié annonçant à son employeur son intention de ne pas reprendre son travail après la fin de son arrêt maladie a été jugé injustifié. Cass. Soc., 13 mars 2019 : n° 17-27015.
[17] Cass. Soc., 23 novembre 2005 : n° 04-40.521 ; BC V, n° 330.
[18] Cass. Soc., 29 janvier 2003 : n° 01-40036 ; mais revirement : Cass. Soc., 18 mars 2009 : n° 07-45386.
[19] Cass. Crim., 11 septembre 2019 : n° 18-83484.
[20] Cass. Soc., 29 janvier 2003 : n° 01-40036.
[21] Par extension jurisprudentielle du délai imposé par le Code de sécurité sociale à l’assuré pour adresser son arrêt de travail à sa caisse primaire afin de bénéficier des indemnités journalières, prévu à l’article R321-2.
[22] Code du travail, art. L1226-1.
[23] Par exemple, pour un salarié dont le licenciement a été annoncé dans l’entreprise avant l’envoi de sa lettre de licenciement : Cass. Soc., 19 mars 2008 : n° 07-40489.
[24] Cass. Soc., 18 mars 2009 : n° 07-45386 ; - soc., 14 décembre 2016 : n° 15-14337.
[25] Code du travail, art. L1332-4.
[26] Cass. Com., février 2018 : n° 16-26.037 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que le manquement à l’obligation de loyauté ainsi reproché à la société Robert, qui était susceptible de constituer une faute grave privative d’indemnités, avait été commis antérieurement à la rupture du contrat, peu important que, découvert postérieurement par les mandantes, il n’ait pas été mentionné dans la lettre de résiliation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
[27] Code du travail, art. R1332-1.
[28] Cass. Soc., 13 janvier 1993.
[29] Cass. Soc., 14 avril 2021 : n°20-12920.
[30] L’absence du salarié à l’entretien préalable, organisé dans le seul intérêt du salarié, qui peut y renoncer, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Cass. Soc. 15 mai 1991 : n° 89-44.670.
[31] Code du travail, art. L1332-2, al. 4.
[32] Cass. Soc., 7 avril 1993 : n° 89-3232 : plus de six mois avant que l’employeur ne considère - à tort - le salarié comme démissionnaire à la suite de son absence injustifiée.
[33] L’absence du salarié, qui n’est pas tenu de se rendre à l’entretien préalable, n’empêche pas l’employeur de poursuivre la procédure et de lui notifier son licenciement. Cass. Soc., 26 mai 2004 : n° 02-40681 F-D.
[34] Cass. Soc., 17 janvier 1990 : n° 86-45212.
[35] Ce point pourrait être discuté : lors d’un concours de causes de suspension du contrat de travail (i.e. abandon de poste suivi d’une mise à pied conservatoire) la Cour de cassation semble abandonner progressivement son critère chronologique, selon lequel la première cause de suspension du contrat l’emporte sur la seconde : par exemple, la maladie du salarié pendant ses congés payés ne le prive plus du solde de congés restés inutilisés, le reliquat lui restant acquis (Soc., 31 janvier 1980 : BC V, n° 106 ; revirement Soc., 24 février 2009, n° 07-44488) : ainsi, il n’est pas certain que l’absence de rémunération du salarié en abandon de poste à la veille d’une mise à pied conservatoire, qui ne serait finalement pas justifiée par un licenciement pour faute grave, pourrait motiver l’absence de rémunération pendant cette mise à pied conservatoire.
[36] Jusqu’à 3 mois pour les VRP ayant une ancienneté supérieure à deux ans. C. trav., art. L7313-9.
[37] Code du travail, art. L1234-1 : jusqu’à six mois pour les cadres dans certaines conventions collectives.
[38] https://www.unedic.org/indemnisation/vos-questions-sur-indemnisation-assurance-chomage/partir-de-quand-suis-je-indemnisee
[39] https://www.unedic.org/indemnisation/vos-questions-sur-indemnisation-assurance-chomage/comment-est-calculee-mon-allocation-chomage. L’abandon de poste ne fait pas partie des motifs de réduction du salaire pendant la période de référence de 24 ou 36 mois permettant à Pôle Emploi de « reconstituer le salaire » « qui aurait été versé en l’absence de l’événement ». https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/salaire-de-reference mise à jour 1er octobre 2021.
[40] C. trav., art. L1234-5 ; Jurisprudence constante depuis Cass. soc, 26 février 1991 88-44.908.
[41] Code du travail, art. L1234-1 ; L1234-9.
[42] Seules les périodes de travail effectif ouvrent droit à congés payés : Code du travail, article L3141-3. Cependant, l’article L3141-5 assimile de nombreuses périodes de suspension du contrat de travail à des temps de travail effectif, auxquels il convient d’ajouter une multitude de textes spéciaux.
[43] Convention 14 avril 2017 : RG, articles 11 et suivants.
[44] Cass. soc. 22 janvier 2020 : n°18-18530.
[45] Cass. Soc., 23 janvier 2008 : n° 06-41671 ; - soc., 28 octobre 2014 : n° 13-17429.
[46] Cass. Soc., 24 juin 2020 : n° 19-14.215.
[47] Cass. Soc., 26 février 2020 : n° 18-14153.
[48] Cass. Soc., 6 décembre 2000 : n° 98-43441.
[49] Voir note n° 28.
[50] Bien que ce critère chronologique semble devoir être progressivement abandonné par la Cour de cassation, ce qui serait le cas depuis Cass. Soc., 11 février 2004 : n° 01-43574, BC V, n° 47.
[51] Stat_Annuaire_ministere-justice_interactif 2019, 14 janvier 2021. Pour les délais de cassation, voir par ex. BACC, soc. 21 février 1974 : n. 137, p. 127 ; n° 73-40364.
[52] Code du travail, article L1332-3.
[53] Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.
[54] Code du travail, articles R1232-1 à R1232-3 ; Convocation du salarié : L1232-2 à L1232-5 ; Entretien préalable : article L1235-2 ; Motivation de la lettre : article L1232-6.
[55] Notamment Cass. Soc., 29 septembre 2004 : n° 02-42963.
[56] Cass. soc., 27 novembre 2019 : n°18-15303.
[57] La mise à pied conservatoire requalifiée en mise à pied disciplinaire, du fait de l’engagement tardif de la procédure de licenciement, a pour conséquence que le licenciement qui la suivrait serait requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, une même faute ne pouvant être sanctionnée deux fois.
[58] Cass. Soc., 3 février 2004 : n° 01-45989 D ; - soc., 5 novembre 1987 : n° 84-44971 ; BC V, n° 617. Voir cependant note n° 28.
[59] Cependant, voir note n° 28.
[60] Cass. Soc., 29 février 2012 : n° 10-23183.
[61] Code du travail, articles R1234-9 à R1234-12.
[62] Cass. Soc., 5 octobre 2004 n° 02-44487.
[63] Cass. Soc., 12 novembre 2002, n° 01-40047 : l’attestation Assedic est devenue portable ; - Soc., 1er juillet 2015 : n° 13-26850 : les documents de fin de contrat sont quérables.
[64] Le licenciement nul a un coût nettement plus élevé pour l’employeur que le licenciement injustifié, puisqu’il permet de passer outre l’application du « barème Macron ». Voir pour plus de détails, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1848
[65] Cass. Soc., 13 juin 2012 : n° 11-12.875.
[66] Cass. Soc., 1er mars 2006 : n° 04-43.687.
[67] Cass. Soc., 22 mai 2001 : n° 99-41146.
[68] Cass. Soc., 15 juin 2016 : n° 14-27120.
[69] Cass. Soc., 23 juin 2009 : n° 07-44844 P.
[70] Cass. Soc., 11 janvier 2006 : n° 04-41231 ; - Soc. 13 janvier 2010 : n° 08-41356 D ; - Soc., 9 juillet 2014 : n° 13-17315 D ; - Soc., 18 juin 2015 : n° 13- 27049 D.
[71] C. trav., art. L3171-4 ; Cass. Soc., 7 décembre 1999, 97-42.878 ; Cass. Soc., 28 octobre 1996 : n° 94–45147.
[72] Cass. soc., 24 nov. 2010 : n° 09-40.928 FP-PBR.
[73] Cass. soc., 6 févr. 2001 : n° 98-45.850 ; - soc., 15 mai 2014 : n° 12-24.51.
[74] Cass. soc., 11 juill. 2007 : n° 06-41.706.
[75] Cass. soc., 23 nov. 2011 : n° 10-17.198.
[76] Cass. soc., 24 nov. 2010 : n° 09-40.928 FP-PBR ; soc., 18 sept. 2013 : n° 12-10.025 D.
[77] C. trav., art. L3171-4 ; Cass. Soc., 24 nov. 2010 : n° 09-40928.
[78] C. trav., art. L8221-5 ; L8223-1 ; Cass. soc., 26 novembre 2015 : n° 14-17976 ; quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, Cass. soc. 7 nov. 2006 : n° 05-40197.
[79] Cass. Soc., 3 juillet 2001 : n° 99-41738 ; BC V, n° 244.
[80] Code du travail, art. L1132-1.
[81] C. trav., art. L4131-1 et L4131-3.
[82] Code du travail, article L4131-3.
[83] Code du travail, article L4131-1.
[84] Code du travail, art. L1152-4 pour le harcèlement moral ; L1153-5 pour le harcèlement sexuel.
[85] Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
[86] Dans ce sens : Cass. Soc., 6 juin 2012 : n° 10-2776.
[87] C. trav., art. L1154-1.
[88] Cass. Soc., 10 juin 2015 : n° 13-25554.
[89] Code du travail, article L2511-1 et L1132-2.
[90] Cass. Soc., 29 mars 1995 : n° 93-41863.
[91] Cass. Soc., 13 novembre 1996 : n° 93-42247.
[92] Pierre Lacreuse : Proposition d’abandon de poste par l’employeur. https://abandondeposte.fr/proposition-abandon-de-poste-par-employeur/
[93] Liste des avocats spécialisés en droit du travail qui affichent leurs honoraires et leur mode de rémunération (à l’heure, au forfait, au résultat) sur le site officiel du conseil national des barreaux : https://consultation.avocat.fr/. Consulter également son assurance responsabilité civile, certaines sociétés ou mutuelles d’assurance incluent dans leur contrat une « assistance juridique » prévoyant la prise en charge des honoraires d’avocat ; ou le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire du lieu de domicile si l’abandon de poste a gravement fait chuter les revenus de « l’abandonniste » : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074
[94] Liste des défenseurs syndicaux avec leur profession et leur appartenance syndicale par région sur le site de l’inspection du travail (pour l’Ile de France : https://idf.drieets.gouv.fr/Les-defenseurs-syndicaux
[95] C. trav., art. L1451-1.