Forum : Questions pratiques des avocats
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procédure fiscale
de
michel
le Dim 26 Aoû 2007 14:05
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Profession: Avocat
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Bonjour,
Voici un cas pratique en matière de procédure fiscale :
un inspecteur des impôts effectue des redressements d'impôt sur le revenu 1988, 89, 90 en 1991 ; contestation de la part du contribuable : ce dernier est débouté devant le Tribunal administratif en décembre 2000, puis en cour administrative d'appel en juillet 2004 ; le conseil d'Etat lui donne satisfaction en juillet 2006 et le Trésor Public lui rembourse le trop perçu en octobre 2006 en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat.
Toutefois entre-temps, le Trésor Public avait délivré un commandement de payer en mai 2004, attaqué par le contribuable à la fois devant le juge de l'exécution pour vice de forme, et devant le Tribunal administratif pour cause de prescription quadriennale (les impôts étaient redevenus exigibles dès janvier 1996 lorsque le Trésor constata la non constitution de garanties et menaça de contribuable de saisie sous 3 jours, saisie qui n'a jamais été pratiquée, le juge de l'exécution ayant annulé trois commandements successifs en 2002 et 2004, jugements devenus définitifs en l'absence d'appel interjeté).
Le juge de l'exécution a annulé le commandement de 2004 pour vice de forme en 2005 (4e annulation) ; la cour d'appel a confirmé cette annulation en 2006 ; mais la cour de cassation a cassé en 2007 et renvoyé devant la même cour d'appel autrement composée (cassation disciplinaire, le juge de l'exécution et la cour d'appel ayant motivé leur décision sur un moyen inopérant et constitutif d'une erreur de droit, né de leur propre imagination, tout en délaissant plusieurs moyens pertinents du contribuable, dont l'absence de dette certaine, liquide, et exigible, ou encore le sursis à statuer dans l'attente du jugement du TA).
La cour d'appel statuant comme juge de l'exécution peut-elle confirmer l'annulation du commandement au motif qu'il n'a aucune "assiette", le Trésor ayant lui-même reconnu l'existence d'un trop perçu, qu'il a remboursé ?
Ou alors, doit-elle surseoir à statuer et attendre que le Tribunal administratif prononce la décharge de l'obligation de payer ?
Cordialement.
Michel.
de
Ave Maria
le Mer 12 Sep 2007 0:23
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Profession: Avocat
A mon sens, il y a lieu de conclure en non lieu devant le tribunal administratif, qui devrait de toute façon prendre bientôt une ordonnance de clôture puisqu'il semble avoir été saisi en 2004 (je pars de l'hypothèse que l'instruction dure environ 3 ans... En province...)
Ceci étant, je ne vois pas ce que ce contentieux a lieu d'être aujourd'hui devant le juge de la régularité en la forme, puisque de toute évidence, tout acte de poursuite qui serait délivré par la suite serait délivré sur le fondement d'un titre qui n'existe plus... S'agissant du commandement, certes, c'est un acte d'exécution, mais il n'a pas pour effet d'appréhender le patrimoine du débiteur prétendu : aussi bien, ce dernier a t-il toujours un intérêt à poursuivre la procédure ? Un désistement d'instance serait opportun.
de
michel
le Mer 12 Sep 2007 17:39
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Profession: Avocat
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Bonjour,
Le problème, c'est que c'est le Trésor Public, qui a formé appel du jugement du Jex, qui a obtenu la cassation, et qui a saisi la Cour d'appel de renvoi.
Le débiteur prétendu étant l'intimé, il n'a pas à se désister, surtout qu'il avait formé d'autres moyens de nullité de forme devant le Jex, qu'il s'agit pour la Cour d'examiner, et si aucun n'est reconnu opérant, examiner le moyen de sursis à statuer en attente de la décision du Tribunal administratif.
Si, Si, de nos jours, le Juge de l'exécution examine toujours les vices de forme des commandements du Trésor Public, le tribunal administratif connaissant des vices de fond (réalité de la dette, prescription, etc...)
Cordialement.
Michel.
de
Ave Maria
le Mer 12 Sep 2007 23:34
- "Membre actif"
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Profession: Avocat
Bonsoir,
En effet, le désistement n'est pas possible...
A votre place, je laisserai courir la procédure devant la CA, et concluerai en soulevant devant le TA un nouveau moyen de pur droit tirée de l'inexistence de la créance, objet du recouvrement forcé... A titre principal, toujours un non lieu à statuer. Car de toute évidence, que le commandement reste dans l'ordonnancement juridique ou pas, qu'est ce que çà change en fait ?
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