Forum : Questions pratiques des avocats
Demandeur : M. xxx .. représenté par Me xxx", "Défendeur : SA yyy .. absente" et "Le CDP .. dit que l'instance pourra être rétablie par simple requête adressée au Greffe lorsque le demandeur sera en mesure de justifier qu'il a respecté le principe du contradictoire défini à l'article 15 du CPC : <Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait .. afin que chacune soit à même d'organiser sa défense>. L'affaire sera inscrite à l'audience que fixera le Président après avoir pris connaissance des justificatifs produits à l'appui de la demande de rétablissement.
.. réinscription au greffe du CPH; Que cette première condition a été remplie, monsieur xxx ayant saisie le CPH le 27 novembre 2015, la péremption étant acquise le 28 novembre 2015; Que la seconde condition à la réinscription consiste à respecter l'article 15 du CPC, à savoir justifier que le demandeur radié a <dans le même temps> que le dépôt de ses pièces et moyens de droit, respecté le principe du contradictoire; Qu'il n'a aucunement respecté cette deuxième condition essentielle, n'ayant prouvé que l'envoi de ses moyens de droit et de ses pièces avait bien été effectué dans le délai non frappé de péremption, à savoir le 27 novembre 2015; Qu'en conséquence il appartient au juge qui a constaté l'existence d'une diligence susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption de rechercher 'su' les conditions de la loi sont réunies; Que, pour être couverte (la péremption), monsieur xxx devait déposer avant le 28 novembre 2015 ses pièces et moyens de droit au greffe du conseil 'ET' s'assurer que le défendeur les recevait avant cette même date du 28 novembre 2015; Que constatant que monsieur xxx n'a accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par la décision de radiation, dans le délai de deux ans suivant le prononcé de cette décision de radiation, le conseil de prud'hommes doit faire une exacte application de l'article R. 1452-8 du code du travail en déclarant l'instance éteinte par l'effet de la péremption.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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