Forum : Emploi et carrière

Sujet : Le rapport Attali : les professions règlementées

Vos expériences, le marché de l'emploi, les évolutions de carrière et des métiers...
   

de lexibreizh   le Mer 13 Fév 2008 18:06

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Ce ne sont pas mes propos !

   

de Modérateur   le Mer 13 Fév 2008 18:18

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Merci à tous de reprendre sereinement les échanges.

Revenons-en au fond du débat.
Modérateur des forums du village de la justice pour le bien de la communauté ;-)

   

de Léonine   le Mer 13 Fév 2008 19:16

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Pourtant il ne faut pas se voiler la face NOVICE n'est pas le seul à constater un (certain) impérialisme (certain) chez les avocats français (étant précisé que je ne parle pas de cet excellent site et de ses intervenants bien sûr :D ).
Il suffit de lire les différents discours & prises de positions de représentants de la profession publiées dans les revues juridiques ou autres pour en être convaincu.

De là je rebondirai sur l'affirmation suivante (sorry je ne sais plus qui en est l'auteur :oops: ):
Il n'y a aucun lobby des avocats qui sont très mal représentés et n'ont jamais su protéger le périmètre du droit,


Je pense qu'il n'est pas possible de laisser dire cela.
Le lobby des avocats est au contraire considérable, et pour la face apparente de l'Iceberg si les publications ne suffisent pas il y a ce cher Nicolas, (voire les très médiatiques "Villepin & Co" qui sauront, en temps utile, renvoyer l'ascenseur à la profession).

En revanche ce qui est juste, c'est que ce lobby semble servir davantage les intérêts de certains profils d'avocats que d'autres.
Et je pense qu'une grande partie du malaise des avocats vient de là.

Avant la réforme des professions, il y aurait certainement aussi quelque chose à faire sur la fiscalité des prestations juridiques et la répartition des revenus entre les divers avocats (sans oser employer le mot "solidarité" de la profession).

Avez vous idée de ce que peut gagner par an un avocat associé dans un cabinet anglo-saxon basé à Paris? Depuis que je le sais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une certaine démeusure.

   

de aiki   le Mer 13 Fév 2008 19:20

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Léonine a écrit :Je pense qu'il n'est pas possible de laisser dire cela.
Le lobby des avocats est au contraire considérable, et pour la face apparente de l'Iceberg si les publications ne suffisent pas il y a ce cher Nicolas, (voire les très médiatiques "Villepin & Co" qui sauront, en temps utile, renvoyer l'ascenseur à la profession).


Vous avez des exemples :?:

   

de nulla data sine lege   le Mer 13 Fév 2008 19:30

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Je ne suis pas sûr que ce lobby ait tant de pouvoir que ça, en effet, pour qu'un lobby soit fort, il faut une certaine solidarité qu'on retrouve peu dans la profession d'avocat. Cela s'explique en partie par une grande hétérogénéité.

Si le lobby était si fort, l'élève-avocat ne serait pas dans une telle (sous) condition, et la réforme de la carte judiciaire ne passerait pas si facilement....
L'auteur des propos ci-dessus exposés rejette toute responsabilité quant à leur contenu, portée et conséquences.
Si vous êtes choqué, vexé, troublé ou ma mère, adressez votre plainte là où ça vous fait plaisir.
A votre bon coeur M'sieurs 'dames

   

de Derville   le Mer 13 Fév 2008 19:34

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NOVICE a écrit :il ne me semble pas d'ailleurs que les professions concernées(huissier, avoué, notaire...) soient demandeurs à une telle fusion.


Je confirme... J'aime suffisamment mon métier pour ne pas avoir envie d'exercer celui des autres.

Si j'avais voulu appartenir à la grande profession d'avocat, j'aurai suivi le CRFPA, pas l'école d'avoué...

Cordialement

   

de Derville   le Mer 13 Fév 2008 19:40

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Ce lobby n'est-il pas entre les mains de quelques uns ? notamment les cabinets dont il est question dans la décision n° 217 du rapport Attali ? N'est-ce pas eux qui choisissent pour toute la profession... même si les intérêts des petits/moyens cabinets ne sont pas les mêmes que les leurs ?

N'y-a-t'il pas une volonté de certain d'importer le système juridique anglo-saxon, c'est-à-dire un droit qui fonctionne... mais qui n'est réservé qu'à ceux qui ont de l'argent.

C'en est alors fini de l'accès du justiciable à la justice. Il n'y aura plus que des gros cabinets gérant des grosses affaires ? "Pschiiit" (pour reprendre l'expression) les cabinets n'ayant pas plus de 50 salariés et dont le CA ne se compte pas en millions d'euros ?

Personnellement, ce n'est pas ma vision de la justice.

   

de Derville   le Ven 15 Fév 2008 21:42

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Un article très intéressant sur le village de la justice http://www.village-justice.com/articles/gouvernement-assaut-avoues-rapport-attali,3347.html et qui pose les bonnes questions.

Mes félicitations à l'auteur de cet article que je vous conseille de lire.

Cordialement

   Exemple d'un avis contre le rapport

de Jean Marc Cheze   le Mar 19 Fév 2008 9:27

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Bonjour ,
je cite Philippe Gaertner président de la Féderation des syndicats des pharmaciens de France"ouvrir le capital des officines à des non pharmaciens reviendrait à assimiler le médicament à un produit quelqconque".
Quant à la liberté d'installation , "elle privera de pharmacies de beaucoup de territoires".
Cordialement.
Dernière édition par Jean Marc Cheze le Mar 19 Fév 2008 9:59, édité 1 fois.
"A bon droit aider on doit" Leroux de Lincy
juriste gestion risques credit manager.
viadeo
Membre de l'association Henri Capitant.
http://www.cfo-news.com/La-manus-injectio-ou-la-regle-de-la-creance_a12944.html

   Exemple d'un avis favorable au rapport

de Jean Marc Cheze   le Mar 19 Fév 2008 9:58

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Bonjour,
Je cite Stéphane Boujnah managing director Deutsche Bank.
" Les professions règlementées recouvrent des situations diverses:commerces et services spécialisés (coiffeurs, cafés,cinéma , taxis..), métiers du droit( notaires ,huissiers ,avoués..)
Au fil du temps , les mécanismes de numérus clasus, autorisations administratives en nombre limité, vénalités des charges , et restrictions à la détention du capital ont crée des rentes.Si une règlementation reste justifiée pour garantir la compétence des professionnels, particulièrement dans les secteurs de la santé et du droit, les mécanismes de règlementation économiqe de ces professions ont souvent un effet négatif sur l'activité ,l'innovation et les prix.
Il faut impérativement libérer les gisements de croissancet d'emplois qui y existent .
Ilest proposé de supprimer tous les numérus clausus qui ne sont pas justifiés par l'intérêt du consommateur , tous comme les tarifs planchers , et d'autoriser l'ouverture du capital dans les activités concernées.
Toutes les règlementations garantissant la compétence des professionnels et la surveillance des activités dans l'intérêt du consommateur doivent être maintenues."
Cordialement
"A bon droit aider on doit" Leroux de Lincy
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http://www.cfo-news.com/La-manus-injectio-ou-la-regle-de-la-creance_a12944.html

   
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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