Forum : Emploi et carrière

Sujet : Travailler à l'étranger ?

Vos expériences, le marché de l'emploi, les évolutions de carrière et des métiers...
 

Travailler à l'étranger ?

de Ania   le Lun 28 Avr 2008 22:34

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Bonjour, je suis étudiante en M1 droit des affaires, je postule pour le DJCE et quelques M2 recherche l'année prochaine et je me destine à l'enseignement ou à la profession d'avocat (ou de juriste, je ne suis pas tranchée mais je prépare quand même le CRFPA pour me laisser la possibilité de choisir plus tard) et dans l'idéal aux deux.
Je voudrais faire appel à vos expériences car je me pose une question : j'aimerais beaucoup m'expatrier à l'étranger plus tard (envie de voir ailleurs, de découvrir de nouvelles cultures, de bouger) mais j'ai l'impression que c'est délicat dans les métiers du droit. Je me suis renseignée cette année sur les M2 juriste d'affaire international par ex mais nos professeurs semblent nous dire qu'il s'agit plutôt de travailler sur Paris pour des groupes internationaux... Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez svp ?
Je voudrais juste ajouter que mon rêve n'est pas de travailler dans de gros cabinets américains ou anglais...
Est-ce que j'ai une chance de pouvoir partir tout en exerçant ma future profession (après tout tant pis sinon, j'irais élever des autruches et des bisons en patagonie... :D )

Merci par avance !

   

de Umbreone   le Lun 28 Avr 2008 23:16

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Vous êtes une citoyenne de l'Union Européenne, ne l'oubliez pas.

Rien ne vous empêche de maîtriser un droit étranger et de travailler dans un autre Etat membre.

Etre citoyen communautaire est une chance unique. Je vous conseille vivement de vous intéresser à des droits de nos amis communautaires, en particulier si vous êtes avocates.

S'il y a une chose dont je suis persuadé, c'est de la saturation des LLM anglo-américains sur le marché du droit.

L'avenir se situe dans l'union Européenne.

Cordialement

   

de Nemo auditur   le Mar 29 Avr 2008 10:19

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Personnellement, j'ai obtenu le DESS Droit des Affaires Internationales de Dijon et aujourd'hui, je travaille en Angleterre pour une entreprise US.

Comme l'a dit Umbreone, c'est une chance que d'être citoyen communautaire. De l'extérieur, on reconnaît une certaine cohérence et unité à l'UE, ce qui fait que vous pourriez très bien avoir à gérer des dossiers en tous lieux du territoire communautaire.

Bon, je vous avoue que généralement les entreprises US auraient tendance à recruter des anglais pour gérer les dossiers européens, mais vous pourriez vous imposer si vos qualités linguistiques, votre sens du contact et vos compétences professionnelles sont au rendez-vous. :wink:

Ce n'est pas impossible même si ce n'est pas si évident.
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de Ania   le Mar 29 Avr 2008 13:54

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Je comprends bien votre point de vue. C'est certain qu'avec l'Union Européenne, les frontières du marché du travail ont été largement abolies.
Mais personnellement, quitte à partir, ce n'est pas vraiment l'UE qui me tente. Je préfèrerais l'Asie (et je ne vise pas que la Chine, il y de nombreux pays en pleine croissance), le Canada ... ou ailleurs ! Enfin, assez loin... Finalement je ne balguais pas tant que ca en parlant de la Patagonie :wink:

Je dois être un peu utopique :D mais il faut bien rêver !

   

de Umbreone   le Mar 29 Avr 2008 14:43

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Dans ces cas, je vous conseille un pays asiatique de culture romano-germanique, c'est à dire dont le système juridique se base sur un Code, et non sur un système de common law.

Prenons l'exemple du Japon. Pour quelqu'un qui a des connaissances en droit français, puisque le droit japonais s'inspire beaucoup du Code Civil français, ce sera plus facile de travailler là-bas.

Après comme quelqu'un du forum me l'avait dit un jour, il est vrai que c'est très dur pour un étranger de travailler là-bas ca c'est assez fermé.

C'est un autre crtière à prendre en compte.


Sinon un autre moyen serait de travailler dans un cabinet d'avocat ou une entreprise ouverts à l'international, et qui pourraient vous envoyer à l'étranger. Je pense notamment à la Chine.

Cordialement

   Travailler à l'étranger comment ?

de classicus   le Mar 29 Avr 2008 15:16

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Bonjour Ania,
Vous recherchez l'expatriation à long terme, OK. Pourquoi pas, mais êtes vous certaine de pouvoir la réaliser sans passer par de grands groupes ?
Puis-je vous rappeler que votre formation juridique est franco-européenne ? Le reste du monde, notamment relations commerciales internationales, est anglo-saxon, OK ?
Votre expatriation hors UE ne pourrait survenir que dans des grands groupes; ne rêvez pas la Chine, ce n'est pas pour le juriste d'une entreprise de 100 personnes. Trop cher. Marché impossible.
J'ai lu que l'on vous parlait du Japon.....!!!! Vous causez Japonais ? Connaissez-vous la part du droit dans la vie commerciale japonaise ? Réponse: très faible, les relations internes commerciales et personnelles étant régies par des codes non juridiques....mais par la tradition !
Je me permets de vous inviter à affiner votre désir juridique du Grand Large....
Bonne Chance !!

   

de Ania   le Mar 29 Avr 2008 17:43

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Oui, classicus, je vois bien de quoi vous voulez parler et c'est pour cela que je ne me fais pas beaucoup d'illusions et que je parle d'utopie.
D'un autre côté, je fais confiance aussi aux opportunités qui pourront peut être se présenter à moi (et qui ne tomberont pas du ciel, je sais qu'il faudra travailler, faire ses preuves). On ne sait jamais !
De toute façon, si j'ai toujours cette volonté de partir d'ici quelques années et que je vois que ce n'est vraiment pas possible dans le domaine du droit, tant pis ! Je partirai faire autre chose ailleurs. On n'a qu'une vie après tout et je veux en profiter

Je garde espoir !!! toujours

   

de Ania   le Mar 29 Avr 2008 17:45

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Merci beaucoup pour vos réponses, Umbreone et Nemo Auditur !
Je sais que vous êtes des membres actifs de ce forum et je voudrais vous en féliciter car vos expériences nous apportent beaucoup !

   

de Hervé   le Mar 29 Avr 2008 18:50

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Si je peux me permettre, il y a pas mal de pays francophones, pas forcément loin de la France, dont les systèmes juridiques sont (très) proches du système français ;) Ces pays, contrairement à ce qu'on pourrait croire peuvent permettre d'avoir un niveau de vie tout à fait intéressant et paisible tout en traitant de dossiers parfois in-envisageables en France ou dans des pays occidentaux sauf à avoir un poste à très haute responsabilité dans des structures très importantes...

A titre d'info, dans un cabinet d'affaires de Casblanca, j'ai eu à travailler sur des projets de création totale de villes avec infrastructures complètes, de création d'immobilier d'entreprise de (très) grande envergure, de deals de droit des sociétés portant sur des sociétés dans les 100 plus grosses du pays avec des sommes en jeu avec six ou sept zéros en euro en principal, des implantations de groupes étrangers avec des investissements massifs, le tout en considérant que l'anglais était impératif (certains client ne parlant pas français mais hollandais ou allemand par exemple...) et que les dossiers étaient à prendre en considération de manière globale (par exemple pour la construction d'hôtels de grand luxe, partant de la négociation du terrain et des autorisations administratives jusqu'à la mise en exploitation avec la négociation du contrat de location des murs à une "chaîne" d'ampleur mondiale...).

Bref, professionnellement, des défis très intéressants et excitants. Et dans ces pays là, les cabinets français sont souvent présents ;)
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de Ania   le Mar 29 Avr 2008 19:15

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lol -) lol -) lol -) lol -) J'aime beaucoup votre signature hervé ... elle m'a bien fait rire et qu'est-ce que c'est vrai ! lol -) lol -) lol -)

Du coup ca ma donné envie d'aller chercher trois petites citations sur le même thème ...

- Faut pas parler aux cons, ça les instruit. Michel Audiard

- On dit toujours qu'on peut pas être et avoir été. Eh ben, j'en connais un, dis donc, il a été con et il l'est encore ! Coluche

- Comme disait mon grand-pére tout les ans il y a de plus en plus de cons, mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déja là. Timsit

Oui je sais je m'écarte du sujet original... désolé mais c'est la fin de journée (d'une longue journée de révision pour ma part, et qui n'est pas encore terminée) et ca fait du bien de rire un peu ! :wink:

Bonne soirée !

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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