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Sujet : Oral CRFPA: tout miser sur le grand Oral?

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Oral CRFPA: tout miser sur le grand Oral?

de Estelle   le Ven 21 Mai 2004 4:05

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Bonjour a tous,

J'ai une petite question concernant l'examen du CRFPA.
Je vais passer l'examen pour la premiere fois cet ete.
J'ai la possibilite de beneficier de toutes les dispenses aux oraux, donc de ne passer que le Grand Oral et l'oral de langue.

Je me demandais, si c'etait une bonne idee de ne passer que le Grand Oral

J'ai le sentiment que les petits oraux sont autant de choses a reviser qui prennent du temps et ce temps n'est pas passer a la revision du grand Oral.

Peut etre ceux qui ont passes l'examen aurait des suggestions a me faire?
Et d'autre part j'aurai du mal a choisir ma matiere de petit oral, je pensais prendre procedure civile mais cela me parait tres difficile, qu'en pensez vous?
Ou peut etre penal?

Merci de votre aide

Estelle

   

de Le Thaï   le Ven 21 Mai 2004 9:18

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je pense qu'il vaut mieux assurer ses arrières.
tout miser sur le grand O me parait risquer. Si tu tombe sur un sujet coton, tu risques de te retrouvée coincée si tu n'a pas moyen de rattraper une mauvaise note après.
Prend au moins 1 ou 2 oraux dans lesquels tu te sens bien. Il ne sont pas aussi difficile que le Grand O et peuvent permettre de t'assurer la moyenne en cas de pépin.

   

de stephanie v   le Ven 21 Mai 2004 10:30

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question perilleuse.
j'ai ete contente d'avoir garde deux petits oraux au cas ou quand j'ai passe le concours car vu le sujet que j'ai eu ( existe til une liberte du cinema) et l'heure a laquelle je suis passee (19.30) et donc la note que j'ai eu qui n'etait pas terrible 9/20, je ne peux qu encourager a prendre les petits oraux, si tu les choisis bien, ca te permet de reviser pour le grand o et moi, ca m'a sauve ( merci le droit communautaire 16/20 :D )...

   

de boumite   le Ven 21 Mai 2004 11:13

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Tout ce que je peux te dire c'est qu'ils n'étaient que 7 l'an passé dans mon IEJ a ne passé que le grand O et qu'aucun d'entre eux ne l'a eu (2 étaient défaillants).

Il me semble donc que le jury est plus sévère pour les personnes bénéficiant de toutes les dispenses.

Pour le choix d'une petite matière, comme tu as toutes les possibilités, choisis celle où tu es le plus à l'aise ou celle qui puisse faire doublon avec le programme du grand O du type procédure pénale.

Bon courage

   Procedure Penale?

de Estelle   le Ven 21 Mai 2004 16:33

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Merci a tous de vos reponses, je vais suivre vos conseils et passer un oral.

Le probleme est lequel?

Il n'y a vraiment aucune matiere ds laquelle je sois a l'aise.

Est-ce que quelqu'un qui aurait passer procedure penale pourrai me dire comment c'est?

Est-ce que c'est complique pour une novice?

Merci de vos reponses

   

de JBlebel   le Ven 21 Mai 2004 19:02

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j'ai passé le grand O sec... et ça s'est très bien passé, après tout est une question de stratégie, je n'avais pas bcp de temps à consacrer aux révisions, donc je me suis évité de réviser les petits oraux pour me consacrer au grand O. Mais j'aurais eu plus de temps je me serais sans doute poser la question...

   Merci de toutes vos reponses /Encore une petite question

de Estelle   le Ven 21 Mai 2004 20:49

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Est-ce que ceux qui sont passes par l'examen CRFPA peuvent me dire si il est realiste de penser reviser Grand O et petit oral apres les ecrits?

Je n'arrive pas a me rendre si on a suffisamment de temps.

Merci

   

de Oliv   le Sam 22 Mai 2004 1:44

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Alors mes conseils :

A moins de ne vraiment pas avoir beaucoup de temps pour tes révisions, je te conseille de garder 1 voire 2 petits oraux, si possible ceux que tu maitrises bien.
Tout miser sur le grand O est tendu, surtout que j'ai entendu que le jury était plus dur avec ceux ne passant que cette épreuve. Maintenant, d'autres rumeurs disent que c'est une idée préconçue puisque, selon ces rumeurs, le jury n'a pas accès au dossier de l'étudiant. Qui croire ? Je crois que le mieux, c'est de faire ton choix en ton âme et conscience. :?
Pour ce qui est du timing, je vais te parler de mon expérience personnelle : l'année dernière, je m'étais gardé une bonne partie des révisions du Grand O et de petits oraux après les écrits. Il est vrai que 3/4 semaines séparent en général l'écrit et les résultats.
Mais, comme beaucoup, j'ai eu bien du mal à m'y remettre. En effet, n'oublie pas que tu sortiras de au moins 2 mois de révisions intensives ! Eh bien, grosse panique le jourd es résultats des écrits : admissible, mais je devais passer le grand O... 2 jours après !! :shock:
Donc gros manque de temps, panique, révisions pas assez efficaces, et je me suis - très - souvent répété depuis "pourquoi tu ne t'y es pas mis plus tôt gros c*n ?!!" :wink:

En résumé : tu peux essayer d'attendre après les écrits, mais si tu as toutes les dispenses, tu auras bien plus de temps pour réviser avant les écrits, donc mets ton temps à profit.
Sur ce, bon courage et désolé pour le roman-fleuve !

   

de Hervé   le Sam 22 Mai 2004 14:23

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Je n'ai pas passé le CRFPA, mais pour avoir vu de l'extérieur plusierus personnes passer cet "examen", je pense qu'il est effectivement judicieux de passer un voire deux petits oraux en plus du Grand'O.

Pour ce qui est des révisions, je pense que le stress lié au passage de ces examens est suffisant pour ne pas s'en rajoute rpar une forme de panique tout à fait compréhensible après les résultats des écrits. Le délai entre la publication des résultats des écrits et le début des oraux est tellement court, que ne rien avoir fait avant les écrits relève presque de la technique du kamikaze ("ça passe ou ça casse).

Chacun voit midi à sa porte, mais il me semble plus prudent d'anticiper ce genre de risques. :wink:
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   ca dépend!

de malaise   le Sam 22 Mai 2004 20:23

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honnetement, si tu parles correctement la langue, tout dépend de la fac ou tu les passes.
Si c'est à Paris 1, l'épreuve du grand O, avec de bonnes révisions laisse peu de place à l'aléa.
En revanche à Paris 2, mieux vaut gratter quelques points avant le grand O.

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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